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Le service public est-il un critère du droit administratif ?

Le service public a pour objectif de « satisfaire » l'intérêt général, c'est-à-dire que les activités et les missions mises en oeuvre par ces services doivent tendre vers des intérêts partagés par l'ensemble des Français. Le service public est nécessairement contrôlé par une personne morale de droit public et par conséquent est régi par le droit administratif.

Le service public

Credit Photo : Stocksnap Matthew Henry

Le droit administratif est « l'ensemble des règles de droit qu'elles soient privées ou publiques qui régissent la conduite des services publics par l'Administration et dans ses relations avec les usagers ». Les juridictions administratives sont chargées d'en contrôler et d'en assurer le respect.

Précédemment, le service public était un critère d'application du droit administratif, aujourd'hui, ce critère est de moins en moins pertinent. De plus, les critères ont évolué concernant la qualification de service public.



Le service public comme critère d'application du droit administratif

Auparavant, l'utilisation du droit administratif était subordonnée à l'existence d'un seul critère, celui du service public. Les juridictions administratives sont bien évidemment compétentes lorsqu'un litige porte sur un service public où il n'y a aucun doute sur le caractère administratif.

Les services publics à caractère administratif sont soumis au droit administratif, ces services sont chargés d'assurer la gestion administrative des fonctions régaliennes de l'État (l'enseignement, la défense...).

Un critère de moins en moins pertinent

Certains services publics ont posé de nombreuses difficultés quant au choix entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. En effet, on sait que par essence un service public à un caractère administratif. Mais qu'en est-il des services publics qui ont des missions industrielles et commerciales et qui tendent donc vers du droit privé. Le cas le plus singulier est celui des services publics industriels et commerciaux, communément appelés « SPIC ». Dorénavant, les missions du service public peuvent avoir un caractère économique. Des personnes de droit privé peuvent se voir attribuer la gestion d'un service public (ex : fédérations sportives).

Ces services sont souvent considérés comme des personnes morales appartenant au droit privé. Toutefois, ces organismes sont sous la tutelle de l'État ou dans une moindre mesure des collectivités territoriales. Cette tutelle doit être vue comme un contrôle du travail effectué par ces services publics. Car même si le droit privé trouve à s'appliquer en majorité, le « travail » effectué dans les SPIC doit être mené en adéquation aux différents principes généraux du service public administratif (ex : la neutralité du service public, la continuité du service public...).

La personne de droit privé le reste si elle n'est pas soumise à l'État.

Les nouvelles conditions à la qualification de service public

Depuis l'arrêt NARCY du Conseil d'État, en date du 28 juin 1963, le service public doit avoir une mission d'intérêt général comme auparavant. Il ne doit pas avoir comme objectif une rentabilité quelconque.

Par ailleurs, il doit bénéficier de « prérogatives de puissance publique » et enfin, il doit être contrôlé par les administrations publiques de l'État.


Sources : Manuel Droit administratif, Gilles DUMONT, Edition DALLOZ, 2015 ; Manuel Droit des services publics, Clotilde DEFFIGIER, Edition LEXIS NEXIS, 2015.


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