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Le droit administratif

Passage obligatoire pour les étudiants de licence 2 de droit, le droit administratif est une branche du droit public avec lequel on vit le plus au quotidien. Présentation.

Le droit administratif

Credit Photo : Flickr Frédéric BISSON

Qu'est-ce que le droit administratif ?
Quelle organisation pour la France ?
Quelles sont les grandes notions propres au droit administratif ?

Qu'est-ce que le droit administratif ?

Branche du droit public comme on l'a dit, le droit administratif est relatif au fonctionnement ainsi qu'à l'organisation des organismes publics indépendants des pouvoirs législatif et judiciaire.

En outre, le droit administratif prévoit précisément les droits, mais aussi les obligations propres à l'administration dans ses relations, ses rapports avec les justiciables.

Il faut noter que ces règles de fonctionnement sont exorbitantes de droit commun, et donc, du droit privé. Ainsi, le droit privé ne s'applique aux relations entre les personnes de droit public et les justiciables que l'on appelle aussi, en droit administratif, les administrés ainsi qu'entre personnes publiques entre elles.

Il est possible à tout un chacun de saisir le juge afin de soumettre l'administration au sens large au droit. Il pourra notamment s'agir du recours en annulation ou du recours en indemnisation.

Quelle organisation pour la France ?

La France a fait le choix suivant : les affaires du droit administratif ne relèvent que de la compétence des juridictions administratives qui sont composées par les tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel ainsi que le Conseil d'État, en tant que juridiction suprême de l'ordre administratif depuis l'arrêt Blanco du 8 février 1873, tribunal des conflits.

Au surplus, différents conseils ou commissions disposent pour leur part de compétences tout à fait spéciales à l'image de la Commission centrale d'aide sociale.

Quelles sont les grandes notions propres au droit administratif ?

Commençons par le service public. Il convient d'emblée de procéder à une distinction pour comprendre la notion. Matériellement, le service public constitue une activité d'intérêt général et celle-ci est contrôlée par la puissance publique et plus précisément soit par un organisme de droit public ou de droit privé qui bénéficie pour ce faire de prérogatives de puissance publique afin d'effectuer cette mission et d'assurer les obligations incombant aux services publics (principes de continuité, égalité ou mutualité) et qui relève du droit public et plus précisément du droit administratif. Par ailleurs, organiquement le service public peut également désigner l'organisme public gérant ce service : on pense directement à une administration par exemple ou encore un établissement public.

Pour comprendre cette notion primordiale du droit administratif, il faut opérer une sous-distinction. Notamment depuis le 22 janvier 1921, par une décision rendue par le Tribunal des conflits connu sous le nom du Bac d'Eloka. Ainsi, cet arrêt eut l'occasion de distinguer deux catégories de services publics que sont les services publics administratifs (SPA) et les services publics industriels et commerciaux (SPIC). Les premiers sont soumis surtout au régime du droit public et donc au juge administratif tandis que les seconds sont le plus souvent soumis au droit privé ainsi qu'au juge judiciaire. Vous comprenez que la question de savoir devant quel type de service public on se trouve est importante, car précisément la distinction conditionne le droit applicable et donc la juridiction compétente pour connaître du litige. Pour savoir, le juge pourra qualifier simplement par la qualification donnée par le texte au service en cause même si ces situations ne sont pas monnaie courante. Quoi qu'il en soit, elles existent et le juge peut s'en servir, sinon dans le cas contraire, le juge utilisera les critères qui ont été dégagés par le Conseil d'État. Tout service public étant présumé administratif, le juge administratif sera guidé par cette idée directrice pour qualifier. Finalement, notons que cette présomption de caractère administratif de tout service public n'est pas irréfragable : elle est simple et comme toute présomption simple elle peut être renversée pour le cas où du point de vue de son objet ou des modalités de fonctionnement ou de financement, le service ferait penser à une entreprise privée. Il s'agira ainsi d'un SPIC. Dans le cas contraire, il s'agira tout simplement d'un SPA. Voyez donc ici l'intérêt de la distinction.

Ensuite, nous pouvons étudier la distinction existante entre la police administrative et la police judiciaire. Il s'agit ici du second type d'activité de l'administration. La police administrative vise principalement à protéger l'ordre public et donc la sauvegarde de la tranquillité, salubrité et sécurité publique telle qu'elle ressort de la jurisprudence administrative ainsi que du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle est donc caractérisée par le maintien de l'ordre public ; elle n'est pas répressive, mais véritablement préventive. Pour sa part, la police judiciaire est répressive et vise donc à réprimer le comportement fautif du justiciable. Nous avons donc une police dite préventive et une police dite répressive. Cependant, il faut s'intéresser au critère finaliste de façon à comprendre où s'arrête et commence chacune de ces deux caractéristiques. Ainsi, ce sont les mêmes agents qui préviennent d'une part, répriment d'autre part. La finalité est en réalité une reconstruction opérée par le juge administratif et cela résulte de l'arrêt du Conseil d'État, 11 mai 1951, Consorts Baud. Quelle finalité poursuivait l'agent lors de l'opération et que celle-ci a causé un dommage ? Telle est la question. Cherchait-il à prévenir ou réprimer une infraction ? Une activité de police administrative peut se transformer en une activité de police judiciaire. Souvent toutefois, il existe une présomption d'intention répressive des agents et ainsi le juge judiciaire est compétent pour en connaître. A contrario, si le but est préventif, alors le juge administratif sera saisi. Finalement, on voit que le juge judiciaire et le juge administratif peuvent tous deux intervenir.

Sources : Précis de droit administratif, Livre de Pierre-Laurent Frier, édition 2001 ; Droit administratif (Tome 2) L'action administrative, 6e édition, 2016, Livre de Bertrand Seiller


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