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Commentaire d'arrêt - L'arrêt Ternon

Lorsqu'il s'agit de s'intéresser à l'arrêt Ternon rendu par le Conseil d'État le 26 octobre 2001, il s'agit en réalité de s'intéresser à la disparition de l'acte administratif unilatéral. Ici, deux jurisprudences nous intéressent dans le cadre même de la disparition de ces actes administratifs unilatéraux : la jurisprudence Dame Cachet, rendue par le Conseil d'État, le 3 novembre 1922 et enfin la jurisprudence Ternon. Il y a donc eu une évolution jurisprudentielle, prétorienne, mais qui ne convaincra pas totalement.

L'arrêt Ternon

Credit Photo : VisualHunt StockSnap


La jurisprudence Dame Cachet de 1922

Le Conseil d'État s'est intéressé à cette question de la disparition des actes administratifs unilatéraux dans cet arrêt de 1922. Dans le cas de l'espèce, la requérante, Mme Cachet, a demandé une réévaluation du montant pour une perte de loyers dont elle avait été victime.

Ici, le ministre dans le cadre même d'un recours hiérarchique a retiré la décision du directeur de l'enregistrement du Rhône, considérant que celle-ci était illégale dès lors qu'elle fut décidée.

Le Conseil d'Etat a rendu un considérant de principe tout à fait remarquable dont il apparaît nécessaire d'expliciter. Dans les grandes lignes, il a été considéré par le juge administratif que dans la mesure où la décision pourrait être annulée par le juge lui-même, eh bien l'administration pourrait elle-même décider de l'annuler. Si le premier est en mesure de le faire, la seconde aussi. Toutefois, il faut tout de suite souligner la condition sine qua non pour que cette possibilité soit effective : il est obligatoire que l'acte litigieux puisse être annulé par le juge et donc l'acte doit nécessairement être illégal. Bien évidemment, les actes qui sont pour leur part totalement légaux doivent perdurer dans l'ordonnancement juridique. Donc, il faut que les actes illégaux soient créateurs de droit pour qu'ils puissent en effet être annulés par le juge (ou l'administration).

Cependant, à la lecture de cet arrêt, il est compris que le Conseil d'État participe à un rapprochement entre deux délais : celui pour utilement demander l'annulation de l'acte en cause et le délai du recours contentieux.


L'arrêt Ternon comme constituant une réforme de la jurisprudence Dame Cachet

Le 26 octobre 2001, le Conseil d'État revient en partie sur sa décision rendue en 1922. À l'occasion de cette décision, les juges du Conseil d'État ont alors décidé de délier les délais de retrait et du recours contentieux, couplage alors effectué dans la jurisprudence Dame Cachet. Un nouveau délai de 4 mois. Pendant une durée de quatre mois, il est possible pour l'administration, unilatéralement et donc de sa propre initiative, de retirer une décision illégale présentant les mêmes caractéristiques qu'en 1922, à savoir : une décision illégale créatrice de droits.

C'est alors que les décisions individuelles sont expressément concernées, mais encore faut-il qu'elles soient effectivement créatrices de droits pour l'administré. Il faut donc comprendre que les décisions implicites et autres actes réglementaires ne sont pas compris par cette jurisprudence.

En outre, le délai pour agir commence à courir dès la prise de décision et non à l'occasion de la publicité de l'acte ni même à une quelconque notification de celui-ci.

Il apparaît opportun de lire et de comprendre cette jurisprudence Ternon à la lumière d'une troisième jurisprudence, pour sa part rendue en date du 6 mars 2009 par le même juge dans l'arrêt Coulibaly. Celui-ci a en effet participé à l'alignement des régimes du retrait ainsi que de l'abrogation.

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, ou de réponse à une demande émanant du bénéficiaire, l'administration pour retirer ou abroger une décision individuelle, créatrice de droits dispose d'un délai de quatre mois après que cette décision eut été prise et qu'elle est effectivement illégale.


En bref, que retenir de cette jurisprudence Ternon ?

Le délai de retrait et le délai de recours contentieux sont différenciés, découplés, distingués l'un de l'autre. C'est ainsi que ces deux délais se différencient selon la durée même du délai (quatre mois et deux mois, respectivement) ainsi que du point de départ pour ce délai (adoption même de l'acte et non publication ou notification (formalités) dont la décision doit normalement faire l'objet).

Toutefois, les juges du Conseil d'État ont eux-mêmes prévu dans cet arrêt qu'il est possible que des dérogations législatives ou réglementaires prévoient des règles contraires.


Sources : Vie publique, Légifrance, Actu Dalloz étudiant


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