droit international, conflits interétatiques, traité de La Haye, formation du droit international, organisations internationales, application du droit, ordre juridique international, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, DUDH Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ONU Organisation des Nations Unies, diplomatie multilatérale, traité de Westphalie, SDN Société des Nations, Charte des Nations unies, droit décentralisé, Etats-Unis, UE Union Européenne, Convention de Vienne, COP21, UNESCO, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, droits de mutation, déclaration d'indépendance, principe de non intervention, CIJ Cour Internationale de Justice
Selon une définition largement utilisée, le droit international (DI) est l'ensemble des règles juridiques régissant les rapports internationaux, définition imprécise et datée à l'époque contemporaine, le droit international ne régit certainement pas tous les rapports internationaux, car si on adopte une définition large du rapport international, c.-à-d. qui comprend un élément d'extranéité, certains seulement des rapports internationaux sont régis par le droit international. D'autres sont régis par le droit interne d'un ou plusieurs États.
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Du point de vue de l'application du DI, le fait que les États soient souverains induit une compétence importante, c'est qu'ils ont le libre choix du mode de règlement de leurs différends, on ne saurait donc leur imposer un mode de règlement des différends plutôt qu'un autre. Le libre choix des États peut les conduire à choisir le mode judiciaire, juridictionnel, mais dans la plupart des cas, quand un différend nait entre États, ils cherchent à négocier, à régler leurs différends par la négociation, ils font parfois appel à un tiers médiateur (autres États ou secrétaire général des Nations unies). Parfois, ils ne font aucun choix et le différend se poursuit jusqu'à ce qu'enfin, les États acceptent de régler le problème qui les oppose. Ceci a pour conséquence qu'à la différence des ordres juridiques internes, l'intervention d'un juge est beaucoup plus exceptionnelle que dans les relations régies par les droits nationaux.
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Les principes généraux du DI sont des principes qui ne se distinguent pas des autres sources du DI, ce sont des règles coutumières, mais elles peuvent aussi être conventionnelles, on les appelle principe pour insister sur le caractère général du principe et sur leur portée, soit sur le caractère fondamental de la règle en question. Les principes généraux de droit de l'article 38 sont une source distincte de la coutume et du traité, ils reposent sur la possibilité d'établir une analogie entre le DI et les droits internes, sur la possibilité d'importer dans le DI une solution généralement admise dans les ordres juridiques internes, qui ne peut être considérée comme une règle coutumière, car cette pratique générale n'est pas une règle internationale et concerne des situations purement internes.
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Ce n'est que depuis une période récente qu'on accepte que les individus puissent être titulaires de droits qui leur sont conférés dans l'ordre juridique international par le DI. Le changement a commencé par un avis consultatif de 1928 dans l'a?aire des tribunaux de Danzig : devenue une ville État après la 1re GM, après que la frontière germano-polonaise se soit déplacée, la ville s'est retrouvée enclavée entre la mer du Nord et le territoire polonais pour le reste de sa frontière. La ville n'est pas devenue polonaise, car la plupart des habitants de Danzig étaient germanophones, il a donc fallu prévoir des règles concernant le passage des habitants de Danzig vers le reste de l'Allemagne. La Pologne conclut un traité qui a réglé cette question de libre passage des habitants de Danzig vers le territoire de l'Allemagne qui a également prévu des dispositions relatives au sort des employés allemands dans les chemins de fer polonais qui faisaient la liaison entre les deux.
[...] 25 : les règles générales du droit international font partie intégrante du droit fédéral. Elles priment les lois et font naître directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire fédéral... ) ou de la constitution néerlandaise révisée en 1983 (art. 94 : les dispositions légales en vigueur dans le Royaume ne sont pas appliquées si leur application n'est pas compatible avec des dispositions de traités ou de décisions d'organisations de droit international public qui engagent chacun ou encore de celle de la Grèce de 1975 dont l'article 28 nous dit que les traités, après ratification et entrée en vigueur, ont une valeur supérieure à toute disposition contraire de la loi . [...]
[...] Quoi qu'il en soit, l'invocation tant de la règle Pacta sunt servanda que, plus largement encore, de l'alinéa 14 du préambule de la Constitution de 1946 paraît aujourd'hui bien établie dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Après l'avoir retrouvée dans la décision du 20 juillet 1993 sur le Code de la nationalité, on la voit une nouvelle fois consacrée dans la décision du 22 janvier 1999 relative à la ratification du statut de la Cour pénale internationale. Dans cette décision, importante à plus d'un titre, le Conseil a entendu souligner que l'obligation de respecter les principes généraux du droit public international n'est plus limitée à la seule règle Pacta sunt servanda . [...]
[...] Il y a des traités qui établissent une situation objective, laquelle s'impose aux tiers sans leur consentement. Par ex, un traité de frontière ou un traité qui établit la neutralité de l'État s'imposent aux États tiers. Traités qui s'imposent de fait aux États tiers, mais qui ne cherchent pas à s'imposer de droit. En réalité, il n'y a que 2 exceptions assez limitées : Les traités de frontières terrestres ou maritimes s'imposent aux États successeurs. Cst ce qui est exprimé en parlant du principe d'intangibilité des frontières. [...]
[...] Ces a?aires soulèvent une question sous-jacente qui est celle de la compatibilité des immunités de l'État avec le DI des droits de l'homme. Peut-on considérer qu'un État puisse accomplir des activités de souveraineté quand bien même elles sont des violations massives des droits fondamentaux ou constitutifs d'un crime international ? La CIJ a considéré qu'il n'existe pas d'exception fondée sur les droits de l'homme ou sur le DI pénal. L'État en tant que personne morale dispose d'immunités, mais agit par la voie de représentants. Ces agents agissant pour le compte de l'État et bénéficient aussi d'immunités. [...]
[...] Art 20 et suivant définissent le régime des réserves, l'interprétation du traité peut conduire à considérer qu'une réserve ne produit des e?ets que si elle est acceptée par les autres parties au traité, ce qui n'arrive jamais. Dans les relations entre A et le traité entre en vigueur tel que modifié par l'e?et de la réserve, cst donc un traité di?érent qui entre en vigueur dans les relations entre A et B que celui entre B et C. EX : À avait formulé une réserve, B a accepté cette réserve, le traité entre en vigueur entre ces deux États, mais ils s'entendent pour que, si jamais un di?érend surgit entre eux, ils se prêtent d'accord à des négociations et ce n'est qu'en cas d'échec que la CIJ est saisie. [...]
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