Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-16.097, causalité scientifique, administration d'un produit, apparition d'une maladie, lien de causalité, présomption de fait, dommage, défectuosité, jurisprudence, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, appréciation souveraine, causalité juridique
L'arrêt soumis à notre étude traite de la question du lien de causalité, et plus précisément de la possibilité pour les juges du fond de raisonner en termes de présomptions de fait en l'absence de causalité établie par des éléments scientifiques.
En l'espèce un homme se fait vacciner contre le virus de l'hépatite B. Postérieurement à la vaccination, il est atteint d'une sclérose en plaques. L'épouse de la victime considère que la vaccination est la cause de l'apparition de la maladie.
L'épouse de la victime (décédée) saisit le juge contre le fabricant de vaccins et la solution retenue en première instance n'est pas indiquée dans l'arrêt. Un appel est interjeté, la Cour d'appel de Paris par un arrêt rendu le 7 mars 2014 déboute l'épouse de la victime de sa demande, considérant que les preuves apportées ne sont pas suffisantes pour établir un lien de causalité entre la vaccination et la maladie.
[...] En l'absence de causalité scientifique prouvant le lien entre l'administration d'un produit et l'apparition d'une maladie peut-on retenir l'existence d'une causalité juridique ? La Cour de cassation s'appuyant sur les conclusions de la Cour de justice de l'Union européenne répond par la positive et rejette le pourvoi. Elle considère que le juge du fond peut apprécier souverainement les présomptions de fait à sa disposition puis les admettre ou les rejeter en fonction du caractère grave, précis et concordant qu'elles revêtent ou non. [...]
[...] Une solution classique, dans la continuité de la jurisprudence antérieure Tout d'abord, la Cour de cassation a longtemps considéré que lorsque le caractère défectueux du produit et lien de causalité entre son administration et l'apparition de la pathologie n'étaient pas scientifiquement avérés, on ne pouvait retenir la responsabilité du producteur. Cette solution a été consacrée par la décision du 23 septembre 2003.C'est par un arrêt de principe rendu par la première chambre civile le 22 mai 2008 que la Cour revient sur sa position et estime que la preuve du lien causal peut être apportée en dépit de l'absence de preuves scientifiques, et ce par le biais de présomptions qui doivent revêtir un caractère grave, précis et concordant. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre civile 24 septembre 2009, 08-16.097, Publié au bulletin - En l'absence de causalité scientifique prouvant le lien entre l'administration d'un produit et l'apparition d'une maladie peut-on retenir l'existence d'une causalité juridique ? L'arrêt soumis à notre étude traite de la question du lien de causalité, et plus précisément de la possibilité pour les juges du fond de raisonner en termes de présomptions de fait en l'absence de causalité établie par des éléments scientifiques. En l'espèce un homme se fait vacciner contre le virus de l'hépatite B. [...]
[...] Le demandeur est donc soumis à deux impératifs : il doit non seulement prouver un lien de causalité entre le dommage et le produit injecté, mais aussi la défectuosité de ce dernier. Les conditions d'admissibilité de la preuve par présomption en matière de produits défectueux posées par la Cour de Justice de l'Union européenne Ensuite, la solution de la Cour de cassation repose en grande partie sur les conclusions de la Cour de Justice de l'Union européenne. En effet, ici la Haute Juridiction a posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE pour savoir comment interpréter l'article 4 de la directive. [...]
[...] D'une part le fait de laisser les victimes sans indemnisation sous couvert d'incertitude de la présomption, alors même que cette appréciation est laissée au libre arbitre du juge du fond parait injuste et peu juridique (manque de rigueur). De plus il y a une discordance entre droit administratif et droit civil sur la question : si le juge administratif fait une appréciation in abstracto de la situation, le juge judiciaire lui a en effet une appréciation in concreto. Cette méthode est source d'insécurité juridique, il y a un manque de prévisibilité juridique, car les conditions d'admission des présomptions ne sont pas préétablies et sont laissées à la libre appréciation des juges. [...]
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