Procureur européen délégué assistant, Etat membre, UE Union Européenne, contrôle juridictionnel, reconnaissance d'un État, autorisation de justice, parquet européen, partage de responsabilité, principe de reconnaissance mutuelle
En l'espèce, un procureur européen délégué allemand a ouvert une enquête pour fraude fiscale à l'encontre de gérants d'entreprises. Dans le cadre de cette enquête, le procureur européen délégué assistant autrichien a ordonné des perquisitions et des saisies, et demandé aux juridictions autrichiennes compétentes d'autoriser ces mesures. Les autorités en question ont accordé les autorisations.
Les personnes mises en cause ont formé des recours contre les décisions des juridictions autrichiennes ayant autorisé les mesures en cause. Ils estiment qu'aucune infraction n'a été commise en Autriche, que les soupçons sont insuffisants, que la décision n'est pas suffisamment motivée et, enfin, que leur droit à une relation de confiance avec leur avocat a été violé.
[...] En revanche, cette autorisation judiciaire est obtenue par le biais d'un contrôle qui serait donc un double contrôle par rapport à celui de l'État du procureur européen délégué chargé de l'affaire. De plus, comme l'affirme la Cour : « le Règlement ne précise pas l'étendue du contrôle pouvant être effectuée aux fins de cette autorisation judiciaire par les autorités compétentes dudit État membre ». C'est pour cette raison que la Cour de justice est venue préciser le fonctionnement du parquet européen en la matière en venant combler la lacune textuelle du Règlement et en précisant l'étendue du contrôle. [...]
[...] En effet, cette question préjudicielle pose la question de la précision du Règlement instituant le parquet européen et de la marge d'appréciation laissée à la CJUE quant au fonctionnement de ce dernier. En effet, une question préjudicielle lui a été posée afin qu'elle puisse apporter des précisions sur le rôle, le fonctionnement et la répartition des compétences au sein du Parquet européen. Cette première question préjudicielle sera certainement suivie de nombreuses autres à cet égard. Le Parquet européen étant vu comme une institution très efficace, cela laisse en suspens la question de l'élargissement de sa compétence. [...]
[...] Cela sera cohérent du fait que le Parquet est compétent en matière d'atteintes aux intérêts financiers de l'UE et que le budget de l'Union est à consacré à la protection de l'environnement. Ainsi, les deux politiques, liées, permettraient une répression encore plus efficace dans les deux domaines. De plus, la politique de défense de l'environnement est une matière qui nécessite une coopération entre tous les États membres. Le Parquet européen étant institué dans cet élan de la coopération de façon assez forte, cela serait grandement bénéfique. Ainsi, serait - ce le début de la création d'un « parquet vert » ? [...]
[...] ) à l'autorité judiciaire d'émission de contrôler le respect des conditions nécessaires à l'émission d'un mandat d'arrêt européen, sans que cette appréciation puisse, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, être, par la suite, contrôlée par l'autorité judiciaire d'exécution ». Cette distinction intervient avec la nécessité, au titre du droit de l'État membre du procureur européen délégué assistant, d'obtenir une autorisation judiciaire. En effet, lorsqu'une mesure d'enquête doit être exécutée dans un autre État membre, le droit de ce dernier peut exiger l'obtention d'une autorisation judiciaire. [...]
[...] Ainsi, cet État doit prévoir des garanties adéquates et suffisantes avec d'assurer la légalité de ces mesures. De plus, selon la Cour de justice : « le parquet européen veille à ce que ses activités respectent les droits fondamentaux ». Elle reprend l'exigence générale consacrée par l'article 41 du Règlement de 2017. D'autre part, la Cour de justice ajoute « point 77 ». La Cour de justice illustre de nouveau la coopération qui s'instaure entre les procureurs européens délégués et procureurs européens délégués assistants, mais, dans ce cas-là, afin de s'assurer de la nécessité de la mesure. [...]
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