Sources du droit constitutionnel, Constitution formelle, rigidité constitutionnelle, pouvoir constituant originaire, pouvoir constituant dérivé, article 11 de la Constitution, Constitution de 1791, supraconstitutionnalité, Conseil constitutionnel, Constitution de 1958, Assemblée nationale
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Les Constitutions sont des ensembles de règles généralement énoncées dans la forme constitutionnelle, c'est-à-dire que ce sont des règles qui ne peuvent être modifiées que par une procédure contraignante, on parle alors de rigidité constitutionnelle. Une Constitution qui peut être modifiée par la procédure législative ordinaire est qualifiée de Constitution souple. Dans cette hypothèse, il n'y a alors pas de suprématie sur les autres normes. Mais ces Constitutions souples ne sont pas pour autant faciles à modifier. Ex. : La Constitution du Royaume-Uni se base sur des précédents, sur des pratiques considérées obligatoires, car les Britanniques ont toujours agi ainsi. On parle alors de Constitution coutumière ce qui engendre des difficultés de modification, car il est difficile de revenir sur un usage qui a plusieurs siècles d'existence.
[...] Certains points de la constitution ne peuvent pas être révisés, ils sont intangibles. Ex. : Les vingt premiers articles de la constitution allemande qui portent sur les droits et libertés fondamentaux ne peuvent pas faire l'objet de révision. De la même manière la constitution française, en vertu de l'article 89 alinéa 5 implique que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Les conditions de fond interdisent de réviser la Constitution sur certains points, mais en réalité elles sont beaucoup moins contraignantes que les conditions de forme. [...]
[...] Ces textes sont des sources du droit constitutionnel. VI. La coutume et la pratique constitutionnelle ? Elles sont discutées, débattues, mais ne sont pas nécessairement une source de droit constitutionnel, c'est-à-dire qu'elles ne portent pas en elles de prescriptions juridiques relatives au droit constitutionnel. Ce sont des pratiques, des coutumes qui vont éclairer le droit constitutionnel, mais elles ne sont pas du droit donc elles n'ont pas de prescription juridique. En droit constitutionnel, une coutume se caractérise par deux éléments cumulatifs : un élément objectif (fait, pratique répétée dans le temps) et un élément subjectif (sentiment qu'elle est obligatoire). [...]
[...] Ce sont des sources de droit constitutionnel, car les Chambres mettent en œuvre beaucoup de règles mises en œuvre dans la Constitution (vote de la loi, contrôle de l'action du gouvernement, autorisation de la ratification des traités Ces deux règlements complètent la Constitution pour tout ce qui est relatif à leur fonctionnement. On y retrouve la procédure d'adoption de la loi, le rôle affecté aux commissions, la question des délais. Ces règlements des assemblées sont bien source du droit constitutionnel tant ils détaillent le fonctionnement des institutions politiques. Cependant, ils n'ont ni valeur législative ni constitutionnelle, car les Chambres sont autonomes et donc les règlements sont adoptés par la Chambre elle-même, ce sont des résolutions. V. [...]
[...] Entre les coutumes et les simples pratiques, il y a une sorte de catégorie intermédiaire, les conventions de la Constitution. Ces conventions de la Constitution, Pierre Avril les définit comme des règles non écrites matériellement constitutionnelles et qui font l'objet d'un consensus : ainsi, la possibilité pour le PR de mettre fin aux fonctions du PM, hors cohabitation n'est pas prévue par le texte constitutionnel, c'est une convention constitutionnelle. De même pour la règle selon laquelle le PR a la responsabilité de la politique étrangère de la France. [...]
[...] Aussi, au Royaume-Uni, quand la majorité à la Chambre des communes retire sa confiance au gouvernement, le PM doit remettre sa démission. Ce n'est écrit nulle part, mais c'est une coutume appliquée. Elle n'est pas obligatoire, mais elle l'est aux yeux du corps social. Les coutumes contra legem sont des pratiques coutumières qui viennent contredire le texte constitutionnel et qui en viennent à annuler le texte constitutionnel. Ce sont des violations de la Constitution qui sont devenues tellement habituelles qu'elles finissent par se substituer à la règle constitutionnelle. [...]
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