Mesure de police, proportionnalité, police administrative, pouvoirs de police, droit européen, compétences du préfet, ordre public, crise sanitaire, principe de proportionnalité, arrêté préfectoral, feux d'artifice, arrêt Ste Pyragric, décret ministériel, police administrative générale, objectif de sécurité, arrêt Benjamin, arrêt Commune de Mougins, arrêt Guez, jurisprudence administrative, liberté de circulation des marchandises, sécurité publique, mesures de sûreté, arrêt Société Les Films Lutétia, arrêt Labonne, arrêt Commune de Néris-les-Bains
À l'approche de la fête nationale du 14 Juillet 2023, la veille, le juge des référés a refusé la requête de la société Pyragric, qui contestait l'interdiction des feux d'artifice pris par décret ministériel. Une décision qui vient confirmer celle rendue en 2022 dans laquelle la même société était requérante.
La 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble a en effet rendu un arrêt le 20 décembre 2002 portant sur des mesures de prévention contre les risques de troubles à l'ordre public durant les fêtes de fin d'année.
Le 18 décembre 2020, un arrêté est pris par une personne publique, le préfet de l'Isère, dans lequel il interdit l'usage, la détention et la vente de différents artifices en dehors des spectacles pyrotechniques déclarés.
Mécontents, le syndicat des fabricants d'explosifs et différentes sociétés, notamment la société Pyragric industrie, ont demandé l'annulation de l'article 2 de cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble.
[...] Tribunal administratif, 5e chambre, 20 décembre 2022, n° 2007910 - Sous quelles conditions un préfet peut-il interdire l'usage, la détention et la vente d'artifices ? À l'approche de la fête nationale du 14 Juillet 2023, la veille, le juge des référés a refusé la requête de la société Pyragric qui contestait l'interdiction des feux d'artifice pris par décret ministériel. Une décision qui vient confirmer celle rendue en 2022 dans laquelle la même société était requérante. La 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble a en effet rendu un arrêt le 20 décembre 2002 portant sur des mesures de prévention contre les risques de troubles à l'ordre public durant les fêtes de fin d'année. [...]
[...] Pour chacune de ces 2 dispositions, il rappelle aussi tôt les exceptions possibles, permettant ainsi les interdictions. Par cette façon de procéder, on comprend également l'importance de vérifier les conditions à remplir pour que les États puissent procéder à des restrictions dans le domaine. En dépit de toutes les formulations utilisées par le législateur (« motifs de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de l'environnement », « raison de moralité publique », « protection de la santé et de la vie des personnes », etc., les juges retiennent qu'il faut « des raisons d'ordre public ». [...]
[...] La décision, étant rendue dans une chambre unique, ne semble pas présenter de difficulté particulière. Au regard des jurisprudences antérieures, cette absence de difficultés se confirme principalement concernant les critères d'appréciation utilisés par les juges dans des litiges très similaires dès 1997 (CE n°164956). En revanche, cet arrêt nous permet de mieux assimiler les subtilités de ces critères de manière casuistique et plus particulièrement ceux relatif à la proportionnalité de la mesure de police établit par l'arrêt Benjamin (CE Benjamin). [...]
[...] Sous quelles conditions un préfet peut-il interdire l'usage, la détention et la vente d'artifices ? Les juges administratifs rejettent partiellement la requête. En effet, ils décident d'annuler l'interdiction portant sur les artifices uniquement de la catégorie 1 présent dans l'article 2 de l'arrêté litigieux pour les raisons qui suivent. D'une part, les autorités nationales sont compétentes pour interdire les artifices de catégories 1 autant que ceux de catégories 2 et 3. D'autre part, le préfet de département garde son pouvoir de police générale « lorsque des circonstances locales le justifient ». [...]
[...] Ceci étant dit, même s'il l'arrêt ne montre aucune difficulté d'interprétation quant à la compétence du préfet, le rappel de cette condition de circonstances locales démontre également que les restrictions doivent être justifiées. On peut donc légitimement penser que la compétence du préfet de l'espèce n'aurait pas été retenue s'il était apparu que les circonstances locales n'étaient pas particulières par rapport à d'autres départements. Autrement dit, les dispositions prises par les autorités centrales ne peuvent être rendues plus restrictives que si de potentiels débordements peuvent être attendus et qu'ils étaient plus importants qu'ailleurs sur le territoire national. [...]
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