Arrêt du 29 mars 2017, arrêt Ste Layher, fiscalité, administration fiscale, fiscalité des entreprises, taxes fiscales, égalité de traitement, recours pour excès de pouvoir, Code général des impôts, loi du 29 décembre 2015, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, contrôle de constitutionnalité, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, principe de non double imposition
En l'espèce, la société Layher a obtenu du Conseil constitutionnel, dans une décision du 30 septembre 2016, la reconnaissance de la différence de traitement entre les distributions au sein de groupes intégrés et celles au sein d'un groupe de sociétés non intégrées, laquelle est jugée comme une rupture d'égalité de traitement contraire au principe d'égalité devant l'impôt. Le Conseil constitutionnel avait cependant, dans sa décision de 2016 (2016-571 QPC), décidé de reporter les effets de l'abrogation jusqu'au 1er janvier 2017, cela afin de permettre au législateur de remédier entre temps à la situation.
L'action du législateur, consécutive à cette décision constitutionnelle de 2016, a consisté à étendre le champ de l'exonération à toutes les situations dans lesquelles le bénéficiaire de la distribution est une société « intégrable », c'est-à-dire remplissant toutes les conditions pour être membre du groupe intégré de la société distributrice, quand bien même l'option de groupe intégré n'aurait pas été actionnée par ces sociétés.
Cependant, la discrimination entre groupe intégré et groupe « intégrable » continuait de produire ses effets pour le passé. Aussi, la société Layher a saisi le Conseil d'État aux fins de solliciter l'annulation du paragraphe de l'instruction de l'administration fiscale relatif à l'exonération de contribution des distributions entre sociétés intégrées. Il est nécessaire de relever à ce stade que le commentaire n'ajoutait pas d'éléments additionnels à la loi elle-même.
[...] Les dispositions du 1° du I de l'article 235 ter ZCA étant, dans leur ensemble, incompatibles avec ces stipulations conventionnelles, les énonciations du paragraphe 130 de l'instruction attaquée, relatives aux distributions entre sociétés d'un même groupe fiscalement intégré et qui prescrit d'en faire application, ne peuvent être regardées comme divisibles. En conséquence, l'annulation de l'intégralité du paragraphe 130 de l'instruction BOI-IS-AUT mars 2016 est prononcée. Ce faisant, le Conseil d'État apporte une clarification bienvenue, relativement au fait que le Le recours pour excès de pouvoir contre une instruction fiscale qui réitère une disposition législative que le Conseil constitutionnel a abrogée avec une date d'effet postérieure à l'introduction de l'instance n'est pas devenu sans objet (I. [...]
[...] La recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre une instruction fiscale réitérant une disposition législative abrogée Le second intérêt pédagogique de cette décision est procédural, dans la mesure où elle illustre la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre une instruction fiscale réitérant une disposition législative abrogée. En effet, le Conseil d'État, en choisissant d'annuler la partie de l'instruction fiscale relative à la disposition législative abrogée par le Conseil constitutionnel reconnaît par-là la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre une instruction fiscale réitérant une disposition législative abrogée (B.). [...]
[...] C'est cependant, cette question qui a motivé l'inscription de l'affaire au rôle d'une formation de chambres réunies. En effet, le Conseil d'État aurait pu soulever d'office le non-lieu à statuer en application d'une jurisprudence constante aux termes de laquelle la caducité résultant de l'annulation d'une instruction ou d'une circulaire justifie qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur les conclusions du recours dirigé contre elle. Ainsi, une instruction rappelant des dispositions législatives abrogées par le Conseil constitutionnel est considérée devenue caduque à la date d'effet de cette abrogation. [...]
[...] L'intérêt pédagogique de la décision Layher du Conseil d'État du 29 mars 2017, à travers la problématique du report du crédit d'impôt, porte ainsi en réalité sur la question des contours de la double imposition juridique elle-même. Pour mémoire, la double imposition juridique suppose dans une conception restrictive un décaissement d'impôt au titre des mêmes revenus, sur une même période. Dans une conception plus large, celle-ci vise l'intégration au résultat imposable du contribuable concerné, dans deux États distincts, quand bien même la situation globalement déficitaire dans l'État de la résidence rendrait-elle impossible un « cash out » d'impôt immédiat.5 A l'aune de ces réflexions, il incombe donc à l'État de la résidence d'éliminer la double imposition, quand bien même le décaissement d'impôt ne surviendrait qu'ultérieurement par le jeu du report des déficits minorés. [...]
[...] Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies mars 2017, n°399506 - Une contribution fiscale imposée à une société non intégrée doit-elle faire l'objet d'une annulation vis-à-vis du principe d'égalité de traitement ? Droit fiscal - Dans la décision du 29 mars 2017, se posait devant le Conseil d'État la question de la légalité de la contribution de en particulier de la compatibilité de la différence de traitement induite par cette contribution de entre groupes intégrés et groupes « intégrables » avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. [...]
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