Arrêt Benjamin, maintien de l'ordre public, police administrative, compétence du maire, loi du 30 juin 1881, loi du 28 mars 1907, loi du 5 avril 1884, liberté de réunion, libertés publiques, contrôle de proportionnalité, excès de pouvoir
Le sieur René Benjamin devait donner deux conférences publiques à Nevers. Le maire de Nevers a pris deux arrêtés le 24 février et le 11 mars 1930 les interdisant, invoquant un risque de trouble à l'ordre public lié à la venue de l'intervenant. Le sieur Benjamin et le Syndicat d'initiative de Nevers demandent l'annulation des arrêtés municipaux devant le Conseil d'État. La Société des gens de lettres intervient au soutien de cette demande. Le Conseil d'État est saisi en tant que juge de l'excès de pouvoir. Les arrêtés municipaux portent atteinte à la liberté de réunion, garantie par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907. Ils excèdent les pouvoirs de police du maire. Le maire de Nevers justifie l'interdiction par la prévention de troubles à l'ordre public, mission de police administrative générale issue de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884.
[...] Conseil d'État mai 1933, Benjamin - Le maire peut-il légalement interdire une réunion publique au nom du maintien de l'ordre public sans démontrer l'existence d'un trouble suffisamment grave, ou doit-il chercher des mesures moins restrictives avant toute interdiction ? Le 19 mai 1933, le Conseil d'État rend un arrêt sur l'annulation pour excès de pouvoir. Le sieur René Benjamin devait donner deux conférences publiques à Nevers. Le maire de Nevers a pris deux arrêtés le 24 février et le 11 mars 1930 les interdisant, invoquant un risque de trouble à l'ordre public lié à la venue de l'intervenant. [...]
[...] Le maire peut-il légalement interdire une réunion publique au nom du maintien de l'ordre public sans démontrer l'existence d'un trouble suffisamment grave, ou doit-il chercher des mesures moins restrictives avant toute interdiction ? Le Conseil d'État prononce l'annulation des arrêtés municipaux. En l'espèce, les troubles redoutés ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier l'interdiction. D'autres mesures de police moins contraignantes auraient permis d'assurer l'ordre public. Cet arrêt fonde le principe de proportionnalité dans le cadre du contrôle des mesures de police administrative. [...]
[...] B. Le contrôle de proportionnalité opéré par le juge administratif Le trouble à l'ordre public n'était ni suffisamment certain, ni suffisamment grave pour justifier une interdiction générale et absolue. Le maire aurait pu employer des mesures moins restrictives. Le Conseil d'État annule donc les arrêtés. Il applique le contrôle de proportionnalité fondé sur la nécessité de la mesure, l'adaptation de la mesure à l'objectif poursuivi et la proportionnalité stricte entre les atteintes portées et l'objectif de préservation de l'ordre public. [...]
[...] Une mesure motivée par le risque de trouble à l'ordre public Le maire justifie sa décision par la possibilité que des troubles éclatent à l'occasion des conférences. Il agit donc dans l'exercice classique de ses fonctions de police administrative préventive. Cependant, cette mesure soulève la question de sa légitimité et de sa proportionnalité face à la liberté fondamentale de réunion, protégée notamment par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907. II. L'affirmation du principe de proportionnalité et la primauté des libertés publiques A. [...]
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