Arrêt du 16 février 2024, intérêt général, référé-suspension, référés d'urgence généraux, acte administratif, illégalité, arrêt société Les Mines de potasse d'Alsace, autorisation préfectorale, protection de l'environnement, acte administratif unilatéral, Code de justice administrative, ministère de la Transition écologique, stockage de déchets, juge des référés du Conseil d'Etat, déchets industriels, autorisations administratives, contre-expertise, procédure de référé, contentieux administratif, décision administrative, responsabilité du préfet
Dans la décision du Conseil d'État du 16 février 2024, « Société Les Mines de potasse d'Alsace » (requête numéro 489591), c'est la décision administrative du Préfet du Haut-Rhin du 28 septembre 2023 qui permettait à la société Les Mines de potasse d'Alsace, anciennement société Stocamine, de prolonger une opération de stockage souterrain de déchets industriels non radioactifs sur la commune de Wittelsheim (Alsace) pour une période illimitée qui est source de litige. Elle est, en effet, attaquée sur le fond par l'association environnementale Alsace Nature et le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires auprès du juge administratif des référés. Après que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ait été saisi et juge, au fond, de la validité du référé-suspension au profit de la partie requérante en considérant que sont remplies les conditions d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de l'acte administratif, la partie défenderesse, composée du Préfet du Haut-Rhin et de la société Les Mines de potasse d'Alsace, anciennement Stocamine, se pourvoie en cassation auprès du Conseil d'État.
[...] Si le critère de l'urgence n'est pas considéré comme rempli, alors est disqualifié tout examen, comme superflu, du critère d'illégalité potentielle de l'acte administratif (CE 13 juin 2017 « M. C? » no. 410542). Dès lors, le Conseil d'État ne s'attache pas à présenter la théorie soulevée par le juge des référés quant à la catégorisation de cette illégalité, laquelle condition pour faire droit à la requête en procédure de référé-suspension, nécessairement été présentée par le Tribunal administratif suivant les arguments des requérants. Il n'est donc pas possible, au seul visa de la décision du Conseil d'État, d'apprécier le respect ou l'irrespect de ce critère. B. [...]
[...] Dès lors, dans quelle mesure le Conseil d'État parvient-il à préserver la notion d'intérêt général comme notion englobante et supérieure à des intérêts catégoriels telle que la notion d'intérêt environnemental ? La décision sera commentée sur le fondement des deux points litigieux soulevés par le Conseil d'État, à savoir les conditions de validité du référé-suspension et l'état de l'acte administratif qui serait hypothétiquement entaché d'illégalité (II). I. Sur les conditions de validité du référé-suspension Les conditions de validité du référé-suspension reposent sur des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État et sur des critères de légalité. [...]
[...] L'appréciation in concreto du critère d'urgence par le Tribunal administratif Le Tribunal administratif de Strasbourg, saisi pour un référé-suspension par l'association Alsace Nature dont l'intérêt associatif est la protection de l'environnement, et le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, devait apprécier le critère fondamental de l'urgence (CE 19 janvier 2001 « Confédération nationale des radios libres » no. 228815). En droit, le critère de l'urgence est spécifié au titre de l'article L521-1 du Code de justice administrative comme condition du référé-suspension. [...]
[...] Le Conseil d'État catégorise cette notion en l'espèce : « des intérêts publics qui s'attachent à la préservation des risques d'atteinte à l'environnement et à la sécurité des agents chargés de ces travaux ». Sur cette substance des intérêts publics soulevés, le Conseil d'État juge que les requérants sont à débouter et que l'urgence se situe bien du côté des défendeurs, « l'urgence à débuter les travaux en cause est en l'espèce caractérisée ». Par conséquent, le juge aboutit à un retournement de la notion d'urgence, non du côté de la partie requérante, mais de la partie défenderesse, par la caractérisation de la substantialité de la notion d'intérêts publics. [...]
[...] Le refus de l'observation du critère du doute sérieux sur la légalité de l'acte Selon le Conseil d'État, il n'y a pas lieu « de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté » dans la mesure où « il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté ne peut être regardée comme remplie ». Le Conseil d'État affirme en effet la position d'un critère nécessairement cumulatif dans la catégorisation de la validité de requête en procédure de référé-suspension. [...]
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