Arrêt du 8 mars 2012, service public, refus d'agrément, association, formation sportive, règlement ministériel, organisme privé
L'association dénommée Nice Volley-Ball avait demandé au représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports de lui accorder un agrément l'autorisant à assurer des formations sportives. L'administration a refusé l'agrément et a rejeté le recours amiable exercé par l'association. Celle-ci a saisi le tribunal administratif de Nice qui a considéré que le recours devait être transféré directement au Conseil d'État qui devait en l'espèce statuer en premier et dernier ressort.
[...] Ainsi, si on considère que les formations organisées par une association sportive sans s'assurer du fait que l'administration a voulu donner un caractère de service public à ces formations, on risque de considérer comme un service public une prestation qui devrait en fait conserver un caractère privé. Une tendance jurisprudentielle que les décisions futures devraient confirmer. Compte tenu du fait que cet arrêt s'appuie sur une base légale solide et qu'il confirme une jurisprudence antérieure tout à fait fondée, il n'y a pas de raison pour que les juridictions administratives ne prennent pas des décisions allant dans le même sens lorsqu'elles devront qualifier des décisions administratives d'agrément. [...]
[...] Il est tout à fait clair que si la personne privée n'est soumise à aucune règle de droit public autre que l'obligation d'obtenir un agrément, son activité ne peut pas être considérée comme un service public. En l'espèce, le Conseil d'État a constaté que le dossier de l'association "Nice Volley-Ball" ne contenait aucune pièce de nature à établir que l'administration lui avait délégué des prérogatives de puissance publique ou de l'intention de donner à son activité les caractères d'un service public en lui imposant des obligations spécifiques. [...]
[...] Il faut en effet veiller à ce que toutes les conditions prévues par la jurisprudence antérieure soient remplies pour affirmer que l'activité d'une association a le caractère d'un service public. D'autre part, les magistrats du Conseil d'État ont répondu à une exigence de bon sens, car il faut éviter de considérer systématiquement les activités d'une association comme publique sous prétexte qu'elles répondent à des besoins collectifs, même si l'exercice de ces activités est soumis à la délivrance d'un agrément par l'autorité compétente. Une telle attitude conduirait à des interprétations trop larges de la notion de service public et n'aboutirait pas à une application correcte du droit. [...]
[...] Une décision conforme à la loi et aux positions adoptées précédemment par le Conseil d'Etat En l'espèce, le Conseil d'État a suivi le courant jurisprudentiel qu'il avait adopté dans les décisions qu'il avait rendues dans le passé. Le 28 juin 1963, en tranchant l'affaire NARCY, il avait estimé qu'une personne de droit privé n'exerce un service public que si son activité a un caractère d'intérêt général et si l'administration exerce un contrôle sur son activité après lui avoir donné des prérogatives de puissance publique. On entend par intérêt général la satisfaction d'un besoin collectif. Ainsi, la fourniture d'électricité ou d'eau ou le fait est d'assurer formations professionnelles peuvent être considérés comme des activités de service public. [...]
[...] Le Conseil d'État ajoute par ailleurs que l'obligation par l'association d'obtenir un agrément de l'administration pour assurer des formations n'est pas suffisante pour que ces formations puissent être considérées comme un service public et qu'il en est de même en ce qui concerne les conditions de son fonctionnement. Le Conseil d'État a donc déduit de ce qui précède qu'en l'espèce la décision de refus d'agrément n'avait pas le caractère d'un règlement et que le recours formé contre cette décision devait être examiné en premier ressort par le tribunal administratif compétent et non par le Conseil d'État lui-même. [...]
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