Droit de la consommation, mode de preuve, loyauté de la preuve, DGCCRF direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, pratiques commerciales trompeuses, infraction, CPP Code de Procédure Pénale
Une société organisait des jeux-concours destinés à des consommateurs, consistant en des loteries avec pré-tirage ou post-tirage.
Saisie par le procureur de la République, mais aussi directement destinataire de réclamations de consommateurs, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a mené une enquête sur les pratiques de la société, susceptibles d'être constitutives de pratiques commerciales trompeuses.
Cependant, en l'espèce, la procédure diligentée présentait des faits relatifs au recours à la technique du client mystère matérialisés par « des courriers transmis par les plaignants ayant été ouverts avant de parvenir » à la DGCCRF, des « éléments » contenus dans les courriers étaient, ainsi, « susceptibles d'être manquants », ou « raturés, surlignés ou photocopiés ».
Aussi, un enquêteur de la DGCCRF a utilisé la technique du client mystère pour mettre en exergue l'infraction, à savoir, celle de pratiques commerciales trompeuses.
[...] La technique du client mystère constitue un mode loyal de preuve mais ce recours est conditionné au respect de dispositions légales. II- Un recours conditionné au respect de dispositions légales Le recours aux stratagèmes est conditionné au manque de détournement de contournement de procédure et au constat du défaut de provocation de l'infraction Le manque de détournement et contournement de procédure Dans son arrêt, la Cour de Cassation considère que l'admission de la preuve nécessite qu'il n'y ait pas eu détournement ou contournement de procédure. [...]
[...] Ainsi, sous réserve du respect de ces conditions, une preuve issue d'un dispositif de client mystère illicite pourrait être considérée comme recevable en justice. Haut du formulaire Bas du formulaire Une loyauté de principe reconnue aux stratagèmes En l'espèce, l'autorité publique avait eu recours au stratagème du client mystère pour apporter les preuves de l'infraction, ce que contestait la dirigeante de la société. Or, les preuves obtenues par stratagèmes sont rarement censurées par la Haute Juridiction (Cass. ass. plén déc n° 18-86.767, Cass. [...]
[...] Schiffino, Le client mystère : une technique d'évaluation pour le service public ? : Dynamiques régionales, 2018/1, n° p. 13) 1. Dans ces conditions, la dirigeante de la société a été poursuivie du chef de pratiques commerciales trompeuses. Par un arrêt du 17 mars 2021, la Cour d'appel de Paris a fait droit aux réquisitions du procureur de la république. La dirigeante s'est donc pourvue en cassation devant la Cour de Cassation. L'un des motifs de ce pourvoi portait sur l'application du principe de la légalité des peines aux visas des articles L 121-6 antérieur au 1er juillet 2016 et L 132-3 actuel du Code de la consommation. [...]
[...] Le constat du défaut de provocation à l'infraction La chambre criminelle a rejeté non seulement l'utilisation d'un stratagème déloyal dans la recherche de preuves, mais également toute provocation à l'infraction. La jurisprudence de la Cour de cassation établit que toute provocation à commettre une infraction par les agents de l'autorité publique constitue une violation du principe de loyauté de la preuve. La Cour européenne des droits de l'homme considère que la provocation à l'infraction prive le requérant d'un procès équitable. [...]
[...] Ainsi la question principale posée à la Haute juridiction était la suivante : La technique du client mystère constitue-t-il un stratagème de nature à vicier la recherche de la preuve ? La Cour de Cassation, au visa des articles 111-3 du Code pénal de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et préliminaire du Code de procédure pénale casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel en répondant par la négative tout en y apportant des tempéraments. Pour la première fois, elle statue sur une affaire intéressant la pratique de la technique du client mystère en considérant que : « Le recours à la technique du « client mystère » n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est employée sans provoquer l'infraction et sans contournement ni détournement de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve ». [...]
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