Arrêt du 31 octobre 2017, accident du travail, infraction non intentionnelle, homicide involontaire, responsabilité pénale, personne morale, organe représentaif, représentant d'une société, délégation de pouvoir, faute de fonction, sécurité au travail, article 121-2 du Code pénal, article 4121-1 du Code du travail, responsabilité directe
En l'espèce, un salarié d'une société pétrolière de production et d'exploitation est décédé suite à l'explosion d'une pompe d'extraction de pétrole qu'il tentait de remettre en marche. L'expertise ordonnée par le Procureur de la République a établi que le système de freinage, qui aurait dû limiter la vitesse de cette rotation, n'avait pas fonctionné correctement en raison d'un défaut de lubrification, imputable à une information insuffisante des opérateurs sur les règles de maintenance de l'équipement en cause.
La société pétrolière, faisant l'objet d'une information judiciaire, avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Condamnée en première instance, elle avait été relaxée par la Cour d'appel de Reims, qui a considéré que le dysfonctionnement du système de freinage résultait d'un défaut de maintenance habituel, n'impliquant pas de faute imputable à un organe ou à un représentant de la société.
[...] En effet, la faute pénale de l'organe ou du représentant suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale, lorsqu'elle a été commise pour le compte de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de ladite personne morale. Cette position est confirmée par la Cour de Cassation, qui souligne la nécessité pour les juges d'identifier les organes ou représentants responsables de la faute. Cette approche, bien établie, aborde d'abord un aspect procédural, en définissant la répartition de la charge de la preuve quant à la commission de l'infraction et son imputation. [...]
[...] Une juridiction d'instruction peut être saisie sur des faits impliquant potentiellement une personne morale sans identifier préalablement les organes ou représentants fautifs. De même, une juridiction de jugement peut être saisie uniquement sur la base de la matérialité d'une infraction non intentionnelle, laissant à cette dernière la charge de déterminer les auteurs des manquements. II - L'implication de l'organe ou du représentant comme auteur de l'infraction non intentionnelle Dans cette analyse, nous étudierons d'une part, la faute de fonction et d'autre part, la notion de responsabilité directe de la personne morale A - La faute de fonction Bien que l'article 121-2 du Code pénal exige l'identification des organes ou représentants, la Cour de Cassation semble encourager les juges à des raisonnements déductifs, sous peine de nullité en vertu de l'article 593 du code de procédure pénale. [...]
[...] La Haute Juridiction dégage deux principes : soit, un délégataire de pouvoirs en matière de sécurité a été nommé, auquel cas, il doit respecter les obligations réglementaires de ce domaine, soit, l'employeur demeure responsable légal de la sécurité. Ainsi, si des lacunes dans la conception des règles de maintenance sont observées, la faute peut être imputée à un organe, dans la mesure où l'employeur est tenu d'assurer la sécurité de ses salariés en vertu de l'article 4121-1 du Code du travail. B - La responsabilité directe Il semblerait qu'une réforme législative devrait repenser la responsabilité pénale des personnes morales pour permettre une responsabilité directe, notamment dans les cas d'accidents de masse ou de dommages environnementaux. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre criminelle octobre 2017, 16-83.683 - La faute imputable à une société peut-elle être attribuée à un organe ou à un représentant de la société, conformément aux principes de responsabilité pénale de la personne morale ? Commentaire d'arrêt - Cass. crim octobre 2017 En l'espèce, un salarié d'une société pétrolière de production et d'exploitation est décédé suite à l'explosion d'une pompe d'extraction de pétrole qu'il tentait de remettre en marche. L'expertise ordonnée par le Procureur de la République a établi que le système de freinage, qui aurait dû limiter la vitesse de cette rotation, n'avait pas fonctionné correctement en raison d'un défaut de lubrification, imputable à une information insuffisante des opérateurs sur les règles de maintenance de l'équipement en cause. [...]
[...] Cette responsabilité devrait reposer sur des bases solides, indépendamment de la nécessité d'identifier un organe ou un représentant, soulignant ainsi la responsabilité première de la personne morale. Enfin, dans les secteurs où la loi désigne le groupement comme responsable, la médiation d'un organe ou d'un représentant apparaît comme une formalité superflue. La responsabilité devrait être directe, qu'il s'agisse de responsabilité sociale, économique ou environnementale, reposant sur une faute d'organisation ou de fonctionnement. [...]
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