Conseil des prud'hommes, temps de déplacement, temps de travail, Code du Travail, heures supplémentaires, lieu de travail, droit au repos, charge de la preuve, contrat de travail, droit au temps de pause, convention collective, licenciement, clause d'exclusivité, télétravail, ANI Accord National Interprofessionnel, indemnité d'occupation, accident du travail, obligation de sécurité
Le document propose une dizaine de fiches d'arrêts et résout le cas pratique suivant :
« La société Fibromatic a conclu, le 2 octobre 2025, un avenant à l'accord collectif sur le télétravail qui prévoit la possibilité pour les salariés dont les tâches sont "télétravaillables" de télétravailler une journée par semaine après accord préalable du responsable du service qui doit s'assurer que le nombre de salariés en télétravail ne perturbe pas le fonctionnement du service. L'accord collectif antérieur, qui avait été conclu avec la pandémie en 2022, prévoyait la possibilité de télétravailler trois à quatre jours par semaine selon les fonctions exercées.
De nombreux salariés de l'entreprise, qui télétravaillaient jusqu'à présent plusieurs jours par semaine, sont mécontents et entendent le faire savoir. »
[...] L'inspection du travail a saisi le juge des référés pour obtenir la fermeture du magasin le dimanche. Les inspecteurs estimaient que l'ouverture de l'établissement constituait un "trouble manifestement illicite" au regard de l'arrêté préfectoral de 1969. La cour d'appel a débouté l'inspection du travail, jugeant qu'il n'y avait pas lieu à référé (et donc pas de trouble manifestement illicite). Les inspecteurs du travail ont alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Un magasin d'alimentation avec caisses automatiques peut-il ouvrir le dimanche malgré la présence d'agents de sécurité et d'une hotline ? [...]
[...] L'indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles est-elle subordonnée à la preuve par le salarié de dépenses spécifiques ou d'un accord de télétravail, ou est-elle due du seul fait que l'employeur ne met pas de local à sa disposition ? La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du Code du travail. La Cour réaffirme que l'occupation du domicile à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée. Elle précise que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dans deux cas : Dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition. [...]
[...] Sur l'indemnité d'occupation Dans l'article L 1222- 10 l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail « de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail » La jurisprudence dans un arrêt chambre social du 12 décembre 2012 « un salarié peut prétendre à une indemnité pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ». En l'espèce, le salarié est "volontaire" et le télétravail est seulement durant une journée par semaine comme prévu par l'accord. Il dispose également d'un poste de travail au siège de la société. Enfin, l'occupation de son domicile ne résulte donc pas d'une contrainte imposée par la société. La société n'est donc pas tenue de verser une indemnité d'occupation au salarié. Sur ce point, le refus de la directrice est fondé. 2. [...]
[...] La Cour de cassation, chambre sociale, rejette le pourvoi. Elle rappelle que :« Il résulte de l'article L. 3121-48 du Code du travail que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. » Ainsi, un salarié soumis à une convention de forfait en jours valide ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, sauf à contester la validité même de cette convention. DOC : Cass. soc mars 2021, n° 19-16.418, publié Un salarié a été engagé par une société de sécurité via plusieurs contrats à durée déterminée successifs. [...]
[...] Cas pratique : La société Fibromatic a conclu, le 2 octobre 2025, un avenant à l'accord collectif sur le télétravail qui prévoit la possibilité pour les salariés dont les tâches sont « télétravaillables » de télétravailler une journée par semaine après accord préalable du responsable du service qui doit s'assurer que le nombre de salariés en télétravail ne perturbe pas le fonctionnement du service. L'accord collectif antérieur, qui avait été conclu avec la pandémie en 2022, prévoyait la possibilité de télétravailler trois à quatre jours par semaine selon les fonctions exercées. De nombreux salariés de l'entreprise, qui télétravaillaient jusqu'à présent plusieurs jours par semaine, sont mécontents et entendent le faire savoir. Pour Madame Cassandre Dudéfin, c'est une nouvelle source de problèmes à gérer. [...]
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