Code du Travail, employeur, droit du travail, collaborateur, loi du 31 décembre 1992, droit à la non-discrimination, égalité professionnelle, droits de la personne, principe de non-discrimination, personnes handicapées, équité
Le terme liberté en son sens étymologique « liber » s'entend comme la « condition de celui, de ce qui n'est pas soumis à la puissance contraignante d'autrui ». En ce sens, en la matière du droit du travail, ce principe de liberté mis en avant par Jean Jaurès met à la lumière deux grands principes des relations individuelles régis par le Code du travail : la liberté du travailleur qui est libre de travailler et celle de l'employeur, libre de choisir ses collaborateurs.
[...] Elle réaffirme le principe de de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises et l'étend aux employeurs publics. Cela ouvre également d'autres possibilités aux employeurs de remplir leurs obligations en matière d'emploi, favorisant ainsi le dialogue, la volonté mutuelle et non plus seulement des obligations de travail rigides sans conditions négociables. Il vise également à s'éloigner de la logique d'aide qui imprègne la politique du handicap et à la remplacer par la notion d'emploi. [...]
[...] Cette liberté a été reconnu par le Conseil Constitutionnel le 20 juillet 1988 qui a affirmé que « l'employeur choisit librement ses collaborateurs ». Au regard de l'évolution historique de l'état d droit en France , il est évident que fut un temps les employeurs avaient une totale liberté de choix de leurs collaborateurs, ainsi il faut étudier cette question avec un regard contemporain. Ainsi cette liberté se heurte aujourd'hui à la protection des droits fondamentaux du candidat et à l'égalité professionnelle, c'est pourquoi cette question revêt d'un intérêt particulier, dans une société se voulant chercher à tout prix à gommer les inégalités de genre et de sexe, la question de la liberté de l'employeur de choisir ses employés à de très nombreuses reprises était encadrés par le législateur, qui par la loi du 31 décembre 1992 a introduit dans le Code du travail ce qu'on pourrait considérait comme un corollaire au principe de liberté de choisir ses collaborateur, disposant dans cette loi de nombreuses disposions relatives aux libertés individuelles et au recrutement, reprenant le propositions faites par Gérard Lyon-Caen dans son rapport « Les libertés publiques et l'emploi », introduisant ainsi un principe de non-discrimination, affirmant que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. [...]
[...] La loi du 27 mai 2008 relative à l'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations règle le principe de non-discrimination en fonction de certains critères, prohibant ainsi une série d'attitudes lorsqu'elles reposent sur un motif discriminatoire. De plus, le législateur a complété ce dispositif par des disposions répressives dans les articles 225-1 et suivants du Code pénal sanctionnant d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3750? toutes infractions aux dispositions de l'article 1142-1 du Code du travail disposant « Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut : Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. [...]
[...] De cet arrêt le législateur va introduire dans un premier temps un article relatif aux règlements intérieurs, l'article L. 1321-3 du Code du travail, signant ainsi les prémices d'une nécessaire proportion et justification du refus d'un employeur, qui par la loi du 31 décembre 1992 sera généralisé. Aujourd'hui l'article L. 1121-1 du Code du travail ancre se principe « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », et met en place un triple contrôle afin de concilier les droits et libertés du salariés avec le pouvoir de direction de l'employeur. [...]
[...] Dès lors, l'on est bien fondé à se demander si la liberté de choisir ses collaborateurs relève-t-elle aujourd'hui d'un mythe ? La multiplicité des dispositions relatives aux libertés individuelles dont sont confrontés les employeurs, invitent à penser le principe de liberté de choisir ses collaborateur face tout d'abord au principe de non-discrimination et par rapport également aux obligations d'embauche tenant à l'employeur vis-à-vis des personnes handicapées ou mutilés de guerre (II). I. Le principe de liberté de l'employeur de choisir ses collaborateurs, sous réserve du principe de non-discrimination L'employeur est libre de choisir les personnes qu'il embauche sous réserve de respecter le principe de non-discrimination dont le refus d'un candidat devra être proportionné et justifié A. [...]
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