Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2018, coursiers, Take eat Easy, Conseil de prud'hommes, requalification de contrat, contrat de travail, liquidation judiciaire, mandataire liquidateur, Cour d'appel de Paris, 20 avril 2017, géolocalisation, pouvoir de direction, de contrôle lien de subordination, relation de travail, ordre public social, auto-entrepreneur, auto-facturation, clientèle propre, conditions de fait, Conseil constitutionnel, 20 décembre 2019, dissimulation d'emploi salarié, plateformes numériques
En l'espèce, une société mettait en relation des coursiers qui étaient censés livrer des commandes de repas et des clients via une plateforme web et une application. Ces coursiers effectuaient leur activité sous un statut indépendant. Ainsi, le requérant a conclu un contrat de prestation de service avec la société en qualité d'auto-entrepreneur.
Toutefois, le coursier, non d'accord avec cette qualification, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en contrat de travail. Postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, cette société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et le mandataire liquidateur avait refusé d'inscrire au passif de cette liquidation les demandes du livreur.
Seulement la Cour d'appel a débouté le requérant de sa demande et le litige s'est élevé devant la chambre sociale de la Cour de cassation.
[...] Cette caractéristique de la relation de travail donné par la Cour de cassation avait déjà été initiée dans un arrêt du 4 mars 1938 rendue par l'assemblée plénière de la Cour de cassation1. La chambre sociale ajoute ensuite les éléments qui permettent de déterminer la présence d'un lien de subordination et elle reprend là encore avec constance une solution dégagée antérieurement par la chambre sociale dans un arrêt du 13 novembre 1996 " Société générale"2. Afin de déterminer si l'existence du lien de subordination existait, il revenait à la Cour de cassation de rechercher si l'exécution du travail était effectuée sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné3. [...]
[...] En effet, aujourd'hui la question qui se pose est de savoir si tous les travailleurs des plateformes numériques vont pouvoir voir leur contrat requalifié. Il ne semble pas que ce soit la voie suivie par la chambre sociale de la Cour de cassation, car elle cantonne cette possibilité de requalification à des conditions fixes, telle que l'autorité de l'employeur déjà cité précédemment sur le travail, mais aussi un pouvoir de contrôle et de sanction. Toutefois, on ne peut que remarquer que les demandes de requalification des contrats ne sont que plus nombreuses ces dernières années. [...]
[...] Ainsi, on s'aperçoit que cette situation est assez proche de celle du salarié, la seule différence majeure c'est que les instructions ne sont pas communiquées par un être humain, mais par un algorithme par le biais de l'application. La dépendance économique aurait pu aussi être un indice dans la mesure où la plateforme pratique l'autofacturation, fixe unilatéralement les prix des courses via son algorithme, interdit aux livreurs de conserver les coordonnées de clients et donc de se constituer une clientèle propre, fournit une partie du matériel . Mais la chambre sociale semble se contenter du pouvoir de contrôle et de sanction pour établir le lien de subordination, le reste semble surabondant. [...]
[...] C'est alors une heureuse victoire pour les travailleurs des plateformes numériques. En outre, le pouvoir de requalification du contrat semble protéger, car le fait de ne pas appliquer la bonne qualification constitue une infraction pénale. L'employeur qui aurait fait passer ses travailleurs pour des indépendants est coupable de dissimulation d'emploi salarié. En vertu des articles L8221-1, L8221-3, L8221-5 et L824-1 du Code du travail d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et encourt des peines complémentaires telles que la confiscation de ses biens professionnels et l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans le cadre de laquelle il a eu recours à une dissimulation d'emploi (art L.8224-2 du Code de travail). [...]
[...] En outre, on a vu s'ériger une disposition semblable dans l'article 66 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, mais cette disposition fut censurée par le Conseil Constitutionnel. Il faudra donc s'assurer que ce nouveau statut professionnel permettra aux travailleurs en marge de la société de réussir leur intégration sociale par le travail d'autant plus que permettre aux plateformes d'adopter des chartes afin de régir la situation de leur travailleur semble être dangereuse, car cela risque de créer une sorte de statut professionnel intermédiaire à la frontière entre salarié et travailleurs indépendants. [...]
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