Rupture de contrat, contrat de travail, protection du salarié, résiliation judiciaire, juridiction prud'homale, Cour d'appel de Dijon, conditions de travail, licenciement
En l'espèce, un salarié embauché le 01/06/89 a été promu, le 01/09/08, au poste de directeur des achats. À cette période, ce dernier a également acquis la qualité de salarié protégé suite à son élection en tant que conseiller prud'homal.
Courant 2010, l'employeur lui annonce que ses fonctions vont être modifiées à compter du 28 juin, en raison de la réorganisation de l'entreprise.
En réaction, le 11 octobre 2010, le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
[...] La haute juridiction estime cependant que le simple fait d'avoir imposé une modification des fonctions à un salarié protégé constitue en lui-même un manquement d'une telle gravité qu'il empêche la poursuite du contrat. Un tel constat produit des conséquences irréversibles (II). II. Les conséquences irréversibles de la modification unilatérale des fonctions d'un salarié protégé La modification des fonctions d'un salarié protégé sans son consentement entraîne des conséquences importantes et irréversibles A. La rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses conséquences financières Lorsque les manquements invoqués par le salarié à l'appui d'une prise d'acte sont jugés comme étant d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat, la rupture produit les effets d'un licenciement. [...]
[...] En principe, il s'agit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, la Cour de cassation a précisé que lorsque le salarié concerné bénéficiait d'un statut protecteur, il s'agissait des effets d'un « licenciement nul pour violation du statut protecteur » (Cass. soc juillet 2006). En l'espèce, la haute juridiction tire toutes les conséquences de la qualité de salarié protégé et valide la décision de la cour d'appel selon laquelle le licenciement doit « s'analyser en un licenciement nul ». Cela lui ouvre donc le droit à « une indemnité pour violation de son statut protecteur », une indemnité de licenciement, ainsi qu'à des dommages-intérêts (Cass. [...]
[...] Il en déduisait que « cette renonciation de l'employeur à la modification avait permis la poursuite du contrat de travail jusqu'au 28 décembre 2010, date à laquelle le salarié décidait de rompre le contrat de travail, soit deux mois après la régularisation ». La cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, écarte cet argument en indiquant que ladite modification constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, « peu important que quatre mois après sa mise en ?uvre l'employeur ait déclaré y renoncer ». Il est donc possible d'en déduire que les conséquences d'un tel manquement sont irréversibles pour l'employeur. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale, 16 juin 2016, n° 15-12134 - La modification des fonctions d'un salarié protégé peut-elle faire obstacle, en elle-même, à la poursuite de la relation de travail ? Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, chambre sociale juin 2016, n°15-12134 Par cet arrêt, en date du 16 juin 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation traite de la question de la modification des fonctions d'un salarié protégé. En l'espèce, un salarié embauché le 01/06/89 a été promu, le 01/09/08, au poste de directeur des achats. [...]
[...] La caractérisation d'un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail Les magistrats ont eu à se prononcer sur la gravité du manquement qui découle de la modification unilatérale des fonctions d'un salarié protégé. En effet, désormais, la Cour de cassation est plus stricte dans l'appréciation de la prise d'acte. Depuis une série d'arrêts de mars 2014 (Cass. soc mars 2014), elle ne peut produire les effets d'un licenciement qu'à la condition que les faits invoqués par le salarié empêchent la poursuite du contrat de travail. [...]
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