Arrêt du 14 juin 2000, syndicats, syndicats professionnels, syndicats représentatifs, article L 221-5 du Code du travail, article R 262-1 du Code du travail, article 2 du Code de procédure pénale, article L 411-1 du Code du travail, action en justice, droit d'action, article L 411-2 du Code du travail, article L 411-11 du Code du travail
En l'espèce, Monsieur Philippe X, gérant de l'enseigne GEMO, est poursuivi ès qualités sur le fondement des articles L 221-5 et R 262-1 du Code du travail, pour une infraction à la règle du repos dominical au sujet de ses salariés.
[...] Solution La Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat des commerçants et entreprises du Cher, au motif que ce syndicat «ne constitue pas un syndicat au sens de l'article L 411-2 ». En conséquence, ce syndicat ne peut pas ester en justice en se constituant partie civile sur la base de l'article L 411-11. Portée de l'arrêt L'intérêt de cet arrêt est de rappeler d'une part, la notion de syndicat au sens de l'article L 411-2 du Code du travail et d'autre part, les conditions d'application de l'article L 411-11 du Code du travail, pour qu'un syndicat puisse agir en justice (II). [...]
[...] Cour de cassation, Chambre criminelle juin 2000, n°99-84.054 - La notion de syndicat - Fiche d'arrêt « N'est pas syndicat qui veut », c'est ce que vient de rappeler la Haute juridiction dans un arrêt de rejet en date du 14 juin 2000. Faits En l'espèce, Monsieur Philippe gérant de l'enseigne GEMO, est poursuivi es-qualité sur le fondement des articles L 221-5 et R 262-1 du Code du travail, pour une infraction à la règle du repos dominical au sujet de ses salariés. [...]
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