Arrêt du 12 juillet 2000, droit des contrats, ordre public social, application de la loi dans le temps, contrat à temps partiel, loi du 20 décembre 1993, départements d'outre-mer, applicabilité territoriale, droit du travail, contrat de travail, rétroactivité, application de la loi, conditions de travail, protection du salarié, durée du contrat, pourvoi en cassation, sécurité juridique, volonté des parties, loi applicable, champ d'application, interprétation de la loi, ordonnance du 26 mars 1982, contrat écrit, temps de travail
En l'espèce, un salarié embauché en 1980 à temps partiel dans un territoire d'outre-mer et sans contrat écrit soutient avoir exécuté 169 heures de travail par mois, de manière constante, correspondant ainsi à un temps complet. Il reproche à son employeur de ne plus lui fournir suffisamment d'heures de travail. Dès lors, estimant avoir travaillé selon la durée normale d'un travail à temps complet sans pour autant bénéficier des droits qui y sont attachés, le salarié saisit le conseil des prud'hommes en sollicitant des rappels de salaires, des congés payés ainsi qu'une indemnité de rupture et des dommages et intérêts.
La Cour d'appel a accueilli les demandes du salarié et jugé que le contrat était un contrat à temps complet, en fondant sa décision sur une loi entrée en vigueur postérieurement à l'embauche du salarié : la loi du 20 décembre 1993 relative au travail à temps partiel.
C'est dans ce contexte que l'employeur se pourvoit en cassation.
[...] Cour de cassation, Assemblée plénière juillet 2000, n°98-43.541 - L'application dans le temps d'une loi nouvelle Le droit du travail évolue constamment pour mieux protéger les salariés, mais cette évolution soulève une difficulté récurrente : comment concilier la sécurité juridique des contrats anciens avec l'entrée en vigueur de lois nouvelles plus protectrices ? C'est précisément l'enjeu soulevé par l'arrêt rendu le 12 juillet 2000 par la chambre sociale de la Cour de cassation. En l'espèce, un salarié embauché en 1980 à temps partiel dans un territoire d'outre-mer et sans contrat écrit, soutient avoir exécuté 169 heures de travail par mois, de manière constante, correspondant ainsi à un temps complet. [...]
[...] La Cour de cassation a ainsi été invitée à se prononcer sur l'abandon de la loi ancienne et l'applicabilité immédiate des lois nouvelles protectrices du salarié, y compris dans les départements d'outre-mer. L'arrêt du 12 juillet 2000 tranche ce débat en rappelant le rôle central de l'ordre public social dans l'application des normes protectrices du salarié « L'ordre public social impose l'application imme?diate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entre?e en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'ame?liorer la condition ou la protection des salarie?s ». [...]
[...] L'arrêt du 12 juillet 2000 rappelle cette exigence en précisant que l'obligation d'écrite vise à assurer la transparence des conditions d'emploi, à prévenir les abus et à permettre au salarié de connaître sa durée de travail. En l'espèce, l'employeur ne produisait aucun contrat écrit et n'apportait aucune preuve sérieuse de la durée réelle de travail du salarié. Celui-ci soutenait qu'il effectuait « 169 heures par mois » de manière constante, ce qui correspond finalement à un temps complet. En l'absence d'écrit, la présomption de travail à temps complet trouvait donc pleinement à s'appliquer. [...]
[...] La loi du 20 décembre 1993, constitue une loi protectrice dont l'application immédiate est justifiée. Elle touche à des éléments structurels du contrat (durée du travail, rémunération, qualification du statut du salarié), c'est-à-dire à des effets légaux, indépendants de la volonté des parties. Dès lors, la survie de la loi ancienne n'a aucune légitimité dans ce domaine. L'arrêt prend ainsi tout son sens : en articulant l'obligation d'écrit, la présomption de temps complet et l'application immédiate des règles protectrices, la Cour garantit l'effectivité du droit du salarié et empêche l'employeur de se prévaloir d'un vide contractuel pour contourner la législation sociale. [...]
[...] En affirmant ça, la Cour inscrit sa décision dans une jurisprudence constante de la chambre sociale. Des arrêts antérieurs avaient déjà admis que les lois protectrices relatives à la durée du travail, aux conditions de travail ou à la protection du salarié s'appliquaient immédiatement, même si le contrat avait été conclu sous une loi différente (Soc fe?vrier 1998, 95-45.210 et 96-41.281 et Soc novembre 1997, 94-43.839). La décision ici commentée confirme donc une orientation nette : lorsque les effets du contrat résultent de la loi et non strictement de la volonté des parties, la loi nouvelle régie ces effets dès son entrée en vigueur. [...]
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