Lanceurs d'alerte, article L1132-3-3 du Code du travail, liberté de dénonciation, salarié dénonciateur, protection légale, protection des salariés, procédure d'alerte, nullité du licenciement, qualification pénale, liberté fondamentale, procédure de licenciement
Le droit du travail reconnaît deux formes d'alerte, définies comme la révélation d'informations sur des activités présentant une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Ces deux formes, l'alerte collective et l'alerte individuelle, diffèrent significativement. L'alerte collective est exercée par un représentant du personnel dans le cadre de ses fonctions représentatives, tandis que l'alerte individuelle est émise par un travailleur à titre personnel.
[...] Par conséquent, même si le licenciement est partiellement motivé par une atteinte à une liberté fondamentale, une discrimination ou toute autre cause de nullité, il est annulé. Dans le second cas, la Cour de cassation approuve la nullité du licenciement sans chercher d'autres motifs dans la lettre de licenciement, malgré la demande de la société. Peu importe que l'employeur mentionne également le comportement raciste du directeur. La seule référence aux signalements rend la lettre de licenciement nulle. Cependant, les autres griefs peuvent affecter les conséquences de l'annulation du licenciement. Les conséquences de la nullité sont multiples. [...]
[...] Cette loi élargit la définition des lanceurs d'alerte, simplifie les moyens de signalement et étend la protection contre les représailles à l'entourage du lanceur d'alerte. Depuis le 1er septembre 2022, plusieurs changements significatifs ont été apportés : le lanceur d'alerte est désormais défini comme celui qui « signale ou divulgue » plutôt que celui qui « signale ou révèle ». De plus, la condition selon laquelle le lanceur d'alerte devait avoir une connaissance personnelle des faits signalés est maintenue uniquement lorsque les informations ne sont pas obtenues dans le cadre professionnel. [...]
[...] La liberté de dénoncer des actes répréhensibles est tout aussi cruciale que la liberté d'expression elle-même, étant en quelque sorte une facette de cette dernière. Ainsi, bien que les articles L. 1152-2 ou L. 1132-3-3, alinéa 1er, requièrent certaines conditions pour leur application (voir ci-dessus, no 225), telles que la qualification des faits dénoncés comme du harcèlement moral dans le premier cas, ou la narration ou le témoignage de faits pouvant constituer un délit ou un crime dans le second, un licenciement visant à sanctionner une dénonciation non abusive doit toujours être annulé. [...]
[...] Depuis cette même date, le lanceur d'alerte dispose de deux canaux de signalement - interne et externe - sans hiérarchie entre eux. Ainsi, il peut opter pour la procédure externe sans recourir préalablement à la procédure interne, et même effectuer une divulgation publique directe dans certains cas. Toutefois, le respect de la procédure de signalement conditionne l'obtention du statut protecteur du lanceur d'alerte. Les individus qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles, ont accès à des informations concernant des faits se produisant ou susceptibles de se produire dans leur entreprise peuvent choisir la voie interne de signalement, notamment s'ils estiment qu'une résolution efficace peut être trouvée de cette manière et qu'ils ne risquent pas de subir des représailles. [...]
[...] La protection du salarié dénonciateur, une liberté de dénonciation Le lanceur d'alerte est une personne qui divulgue à des tiers des informations potentiellement préjudiciables à son entreprise en raison de leur nature scandaleuse ou répréhensible. Cette pratique, mise en lumière par des affaires notoires telles que le scandale du Mediator dans le domaine de la santé publique ou les révélations d'Edward Snowden en matière de sécurité, a conduit à l'introduction de dispositions légales visant à protéger les lanceurs d'alerte. La loi du 6 décembre 2013 a ainsi intégré dans le Code du travail des mesures de protection, alignant celles-ci sur le régime des dénonciateurs ou témoins de discriminations. [...]
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