Inexécution du contrat, droit des contrats, mise en demeure, réparation d'un préjudice, article 1221 du Code civil, obligation contractuelle, manquement contractuel, perte de chance, dommage réparable, retard de livraison, article 1219 du Code civil, article 1231-4 du Code civil, article 1231-1 du Code civil, responsabilité contractuelle, article 1344 du Code civil, ordonnance du 10 février 2016, loi de ratification du 20 avril 2018, exécution forcée d'un contrat
Ensemble de 2 cas pratiques corrigés portant sur l'inexécution contractuelle :
Cas n°1
- La société LUX est spécialisée dans la fabrication de parfums. Pour faire rayonner sa marque, elle a décidé de lancer une campagne publicitaire vidéo. À cette fin, elle a contacté la société PUB pour lui commander la réalisation d'un film publicitaire. C'est ainsi que le 10 janvier 2023, les sociétés LUX et PUB ont conclu un contrat aux termes duquel la seconde s'engageait à livrer à la première, au plus tard le 1er juillet 2023, un film publicitaire de 2 minutes moyennant un prix de 55.000 euros. [...] Dès avril 2023, la société PUB a écrit à la société LUX pour lui indiquer que les choses allaient s'avérer plus compliquées que prévu. [...]
Cas n°2
- Jeanne est directrice d'un centre sportif. En juin 2021, elle a voulu rénover les locaux du centre. Pour cela, elle a conclu un contrat avec une entreprise du bâtiment, la société Bati+. L'entreprise devait réaliser une première tranche de travaux de maçonnerie pour consolider la structure. La seconde tranche de travaux consistait à refaire l'intégralité des peintures des locaux. Les travaux de maçonnerie devaient se dérouler du 27 au 29 juillet, contre le paiement d'une somme de 10.000 euros, exigible le 30 juillet. Quant aux travaux de peinture, ils doivent en principe être réalisés du 5 au 7 décembre 2021. En contrepartie, Jeanne s'est engagée à verser à la société Bati+ la somme de 7.000 euros le 15 novembre 2021. Malheureusement, la société Bati+ ne s'est pas présentée sur le chantier le 27 juillet, sans donner la moindre explication. [...]
[...] En contrepartie, Jeanne s'était engagée à verser à la société la somme de euros le 15 novembre 2021. Jeanne a décidé de ne pas payer la seconde tranche des travaux et en a immédiatement avisé Bati+. En effet, elle craint que le chantier subisse à nouveau du retard alors même que le centre doit accueillir une importante rencontre sportive. Ainsi, l'inexécution probable semble suffisamment grave. Au téléphone, la société lui a indiqué que son carnet de commande était rempli jusqu'à fin décembre et qu'elle aurait du mal à respecter les échéanciers convenus avec ses clients. [...]
[...] Les différentes questions qui se posent sont donc soumises aux nouvelles dispositions du Code civil. A. Le paiement de la première tranche et des intérêts de retard La question qui se pose est de savoir si Jeanne est tenue de payer les intérêts de retard réclamés par la société de maçonnerie. L'article 1219 du Code civil dispose qu'« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Il convient toutefois de se demander ce qu'est une inexécution suffisamment grave. [...]
[...] En effet, il convient de démontrer un manquement contractuel, un dommage, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une mise en demeure du débiteur d'avoir à s'exécuter. Le manquement contractuel suppose de distinguer selon que l'obligation en cause était une obligation de moyens ou de résultat. Lorsque l'obligation est de résultat, le seul constat que ce résultat n'a pas été atteint suffit à établir le manquement. En l'espèce, la société PUB était engagée conformément aux exigences d'un cahier des charges. Il s'agissait donc d'une obligation de résultat. Quant au dommage, il doit être certain, direct et les préjudices qui en résultent ne doivent pas être illégitimes. [...]
[...] Ce préjudice financier (voire moral si sa réputation a été entachée) s'entendra comme une perte de chance, et non comme la somme que le contrat aurait pu lui rapporter. II. Cas n°2 Jeanne, créancière, a souhaité rénover les locaux du centre sportif qu'elle dirige. Pour cela, elle a conclu un contrat avec la société Bati+, débitrice. Les travaux devaient être réalisés en deux étapes. Or, la société de maçonnerie n'a pas réussi à exécuter les travaux dans les délais impartis. [...]
[...] Finalement, le 15 juillet 2023, la société LUX a fait notifier à la société PUB une mise en demeure de livrer un film correspondant au cahier des charges dans un délai d'un mois. La société PUB a répondu qu'il lui serait impossible de refaire le film, tous ses sous-traitants ayant été libérés. Dans ces circonstances, recommencer le film lui couterait 10 fois le prix convenu alors que le travail réalisé est somme toute satisfaisant. Par conséquent, il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Par conséquent, il semble impossible pour la société LUX d'exiger l'exécution forcée du contrat. [...]
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