Droit des contrats, mandat, contrat de mandat, sous-mandat, mandataire, mandant, entreprise, vente, acte juridique, substitution du mandataire, maître d'ouvrage, sous-traitance, liquidation judiciaire, créances professionnelles, loi du 31 décembre 1975, accord tacite, Code de commerce
Cas pratique corrigé sur les notions juridiques de mandant et de sous-traitance :
"Monsieur SMITH est devenu l'heureux propriétaire d'une importante collection de sneakers, composée de centaines de modèles sobres et classiques, mais également de paires originales et colorées, parmi lesquelles des pièces rares, commercialisées en édition limitée ; toutes sont neuves et présentes dans leurs boîtes d'origine.
Néanmoins, Monsieur SMITH a décidé de vendre toute sa collection, car sa passion pour les baskets s'est estompée au fil du temps. À ce titre, il a chargé Monsieur JORDAN, réputé être habile en affaires, de rechercher des clients potentiels et de conclure la vente à un prix satisfaisant. En effet, même si Monsieur SMITH ignore la valeur exacte de ses chaussures, il connaît le cours de certaines d'entre elles. Il sait par ailleurs que le marché de la basket, aussi bien national qu'international, est dynamique et en plein essor. Monsieur JORDAN vient vous consulter. [...]"
[...] Cela a pour conséquence, la non-reconnaissance des conditions de paiement des sous-traités. Ainsi, nous ne pouvons que constater une méconnaissance par l'entrepreneur de son obligation de faire agréer et accepter les sous-traitants par le maître de l'ouvrage. Néanmoins, celles-ci ont été portée à la connaissance du maître de l'?uvre lors d'une réunion de démarrage des travaux, l'acceptation pouvant être tacite, il convient d'examiner une éventuelle valeur juridique. Cependant, toujours sous le fondement de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 « un sous-traitant peut être présenté au maître de l'ouvrage avant ou après la conclusion du contrat et pendant toute la durée de l'exécution du marché » En l'espèce, une régularisation par agréement rétroactif est possible. [...]
[...] Celles-ci ont donc toutes étés présentés. Il convient de se demander si peut alors être caractérisé un tacite agrément ? La jurisprudence affirme que « la simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation, ni l'agréement des conditions de paiement du sous-traité » (Civ. 3ème septembre 2005, n°01-17.221). De plus, « l'acceptation tacite ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant. Le sous-traitant doit par conséquent être vigilant et vérifier si l'entrepreneur principal a procédé à son acceptation et à l'agrément de ses conditions de paiement » (Civ. [...]
[...] Droit des contrats spéciaux Cas pratique PARTIE I . LE MANDAT M. Smith, propriétaire d'une rare et importante collection de sneakers souhaite s'en séparer. Pour se faire il mandate M. Jordan pour la prospection clientèle et le cas échéant, la conclusion de la vente. Dans un premier temps, M. Smith, mandaté pour la vente souhaite se porter acquéreur de l'objet en vente. S'interrogeant s'il est en droit de la faire ou s'il peut procéder à l'achat par l'intermédiaire de sa compagne. [...]
[...] Le seul moyen, pour le mandant de s'y opposer consisterait à l'extinction de l'action du mandataire intermédiaire (Com décembre 2002, n°00-18.988), ou bien à la démonstration de la faute de celui-ci (Com juin 1991, n°80-20.506) ce dont nous n'avons pas connaissance ici. Il sera dès lors conseillé à M. Clyde, mandataire substitué, de mettre en demeure le mandant de procéder au remboursement de ses avances et frais. Dans le cas d'un refus, il pourra user de son action directe et personnelle. Il convient de le rassurer quant à son droit d'obtenir paiement du remboursement de ses avances et frais de la part du mandant dont il est désormais créancier. [...]
[...] S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres » La jurisprudence en admet la réciproque : « Le substitué jouit d'une action personnelle et directe contre le mandant pour obtenir le remboursement de ses avances et frais, et le paiement de la rétribution qui lui est due » (Civ. 1er décembre 1960, Bull civ n°573). Il est même précisé que « le mandant n'est pas fondé à opposer au mandataire substitué les paiements faits par lui au mandataire » (Com mars 1991, n°89-17.267). A noter le renforcement de ces dispositions de protection du mandataire substitué depuis l'apparition de la Loi Hoguet du 2 janvier 1970. En l'espèce, le mandataire substitué, qui assure cette mission à titre gratuit, est parvenu à effectuer la vente de la collection de sneakers. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture