Fonds de commerce, nantissement d'un fonds de commerce, nantissement par contrat, nantissement par voie judiciaire, droit de préférence, vente forcée, fonds grevé, gage sur stock
Le nantissement constitue une garantie réelle (article L142-1 du code de commerce) permettant au titulaire d'un fonds de commerce de le mettre en gage pour ses créanciers tout en continuant son exploitation.
Les créanciers nantis disposent des mêmes droits que le vendeur du fonds de commerce ayant enregistré son privilège, tandis que, contrairement à celui du vendeur, le nantissement est indivisible. Le créancier qui n'est pas entièrement payé conserve ses droits sur l'intégralité du fonds jusqu'au règlement complet de sa créance.
[...] L'inscription est valide pour une durée de trois ans renouvelables. II. Les répercussions du nantissement sur les créanciers nantis Les créanciers nantis (qu'ils soient par contrat ou judiciairement) disposent des mêmes droits que le vendeur du fonds de commerce ayant enregistré son privilège, tandis que, contrairement à celui du vendeur, le nantissement est indivisible. Le créancier qui n'est pas entièrement payé conserve ses droits sur l'intégralité du fonds jusqu'au règlement complet de sa créance. A. Le bénéfice d'un droit de préférence et d'un droit de suite Les créanciers nantis bénéficient d'un droit de préférence sur le produit de la revente du fonds, leur permettant d'être réglés avant les créanciers chirographaires et ceux qui détiennent un privilège général sur les biens meubles. [...]
[...] Contrairement à la règle générale, ils ne peuvent pas demander que le fonds leur soit attribué en règlement. En cas d'inviolabilité, le débiteur ne peut pas transférer le fonds à son créancier. I. Le nantissement de l'équipement et du matériel Le nantissement de l'équipement et du matériel visait à faciliter les ventes à crédit de machines et de matériels lorsque le commerçant ne dispose pas des moyens pour les payer comptant. C'est une garantie qui permet au commerçant de remettre l'équipement ou le matériel au vendeur ou à l'établissement de crédit qui lui a octroyé un prêt, sans en prendre possession. [...]
[...] Le droit à l'information et la possibilité d'exiger la vente forcée du fonds grevé Les créanciers garantis ont le droit d'obtenir des informations de la part de leur débiteur en cas de cession ou de modifications concernant la situation du fonds (résiliation du bail ou déplacement du fonds) ou lors de l'exercice par le cédant de son action résolutoire. Ce droit à l'information est justifié par le fait que ces événements pourraient mettre en péril l'existence ou la valeur du fonds, risquant ainsi de compromettre la garantie desdits créanciers. Les créanciers garantis peuvent requérir la vente forcée du fonds grevé dans les mêmes conditions que le cédant. [...]
[...] Le gage sur stock Selon l'ancien art. L527-1 du code de commerce, toute personne morale de droit privé pouvait offrir en garantie d'un crédit, consenti par un établissement de crédit pour l'exercice de son activité professionnelle, les stocks qu'elle détient. A. Les conditions du gage sur stock Les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et évaluées en nature et en valeur à la date du dernier inventaire pouvaient être donnés en gage. [...]
[...] Pour être opposable aux tiers, le gage doit être consigné par écrit et inscrit au registre public géré par le greffe. B. Les effets du gage sur stock Les stocks restent entièrement gagés jusqu'au paiement intégral de la créance garantie, sauf disposition contraire prévoyant que l'étendue du gage diminue en fonction du paiement de la créance. Lorsque le gage est sans dépossession, le débiteur doit maintenir le stock en quantité et en qualité, il doit tenir à la disposition des créanciers un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. [...]
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