Procédure collective, tribunal de commerce, entreprises en difficulté, cessation de paiement, recours à la conciliation, procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, procédure de liquidation, recouvrement de créances, plan de sauvegarde, paiement des créances antérieures, paiement des créances postérieures, créances de salaires, action en revendication, action en restitution, rétablissement professionnel, responsabilité des créanciers, faillite personnelle, interdiction de gérer, banqueroute
L'article L611-10-3 prévoit que le P. du tribunal compétent saisi peut, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de l'accord de conciliation, prononcer la résolution de l'accord constaté ou de l'accord homologué. Il appartient alors au juge d'apprécier si l'inexécution est suffisamment grave. À cette occasion, le P. du tribunal peut prononcer la déchéance des délais de paiement accordés. La demande est formée par assignation devant le P. du tribunal compétent ayant prononcé la constatation ou l'homologation de l'accord. Toutes les parties seront alors mises en cause ainsi que les créanciers auxquels ont été imposés des délais de grâce (article R611-46).
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L'administration d'entreprise est assurée par son dirigeant, on le laisse à la tête de son entreprise, il n'y a pas de dessaisissement du débiteur. Ce principe de gestion de l'entreprise par le débiteur permet donc au débiteur de faire tous les actes qui ne lui sont pas interdits et qui ne sont pas réservés à d'autres. Actes de gestion courante : articles L622-7 et L631-14 si redressement (le dirigeant peut aussi toujours s'occuper des actes de gestion courante, qui sont des opérations banales, de portée limitée, et qui n'ont pas d'incidence à long terme selon la jurisprudence).
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Le jugement qui ouvre une procédure collective de redressement judiciaire entraîne une période d'observation de six mois maximum, renouvelable une fois et exceptionnellement prolongeable sur décision motivée et à la demande du procureur de la République pour six mois supplémentaires, articles L621-3 et L 631-7. Cette période s'accompagne d'une poursuite de l'activité, mais d'un gel du passif. Le principe y est celui de l'interdiction des paiements par le débiteur et de la suspension des poursuites du créancier.
Toutefois, cette interdiction ne vise que les créances antérieures, c'est-à-dire celles nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, et les créances nées après le jugement, mais qui ne sont pas privilégiées et visées par l'article L622-7.
[...] A priori, contrat peu utile. Donc peu de chance qu'il soit continué. Donc, l'administrateur pourra faire le choix de ne pas le continuer. Cela signifie qu'il est possible de mettre fin de manière anticipée à ce contrat avec l'ouverture d'une procédure collective, mais ce n'est pas automatique. (dans ce syllogisme vous pouvez même expliquer que si l'impayé demeure avant le jugement d'ouverture, celui devra être déclaré par le bailleur à la procédure collective une fois celle-ci ouverte + vous pouvez parler de l'action en revendication et des restitutions mais ce n'est pas l'objet central de ces faits). [...]
[...] Titre 2 Le passif dans les procédures collectives judiciaires Durant la PO = principe de gel du passif du débiteur qui accompagne la poursuite de l'activité. Cela consiste à la fois en l'interdiction des paiements des créances antérieures et assimilées et à l'interdiction des poursuites en vue de paiement par les créanciers. Chapitre 1 Le droit au paiement des créanciers postérieurs privilégiés Quand on dit qu'une procédure est ouverte, on fonctionne par grands principes à appliquer. Principe = interdiction des paiements, suspension des poursuites, arrêt du cours des intérêts et des inscriptions. [...]
[...] - Tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier pourra alors ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à 'à ce que le juge statue article L622-24. Cass com 10 mars 2021 = le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. - Le débiteur article L622-24 al 3. Quand le débiteur fait la liste de ses créanciers = cela vaut déclaration pour le créancier à condition qu'il y ait des informations nécessaires et pas que le nom du créancier. [...]
[...] Ce sont = Juge-commissaire = il veille à ce qu'il y a un déroulement rapide de la procédure et à la protection de tous les intérêts en présence. Il est obligatoire. Mandataire judiciaire = obligatoire aussi. Il défend l'intérêt collectif des créanciers. Il devient le liquidateur en liquidation. Administrateur judiciaire = il gère l'entreprise. Article L621-4 seuils. Obligatoire pour le débiteur qui ont plus de 20 salariés ou 3M de CA. Sinon = facultatif. Quand il n'est pas là, c'est le débiteur qui fera à sa place, il continue à gérer l'entreprise. [...]
[...] Pour le reste, ces deux sanctions sont très proches. Sont concernés par ces sanctions article L653-1. La saisine du tribunal se fait par un nombre limité de personnes article L653-7. Article L653-11 = la durée de ces sanctions est déterminée par le tribunal compétent sans pouvoir excéder 15 ans, le point de départ étant alors le jour où la décision est rendue à titre définitif. Il peut être mis fin à ces sanctions al 2. Cass com 17 avril 2019 = le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé. [...]
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