SAS Société par Actions Simplifiée, droit des sociétés, actions de préférence, compte d'associé, clause statutaire d'éviction, Code de commerce, arrêt du 23 octobre 2007, cession d'actions, organisation d'une société, clause attributive, arrêt du 14 décembre 2010, clause statutaire, clause de cession, clause d'exclusion
Monsieur Invest' vient vous consulter, car il souhaite investir dans une SAS, la SAS Missault, par le biais d'actions de préférence. Il vous demande de lui expliquer brièvement ce que sont ces actions et de lui dire si ce type d'actions existe dans les SAS.
Si Monsieur Invest' doit investir dans la SAS en devenant associé de celle-ci, il souhaite s'assurer de quelques éléments. Il désire pouvoir rester dans la société six ans minimum afin d'être certain de pouvoir profiter de l'accroissement du chiffre d'affaires de la SAS. Cependant, Monsieur Invest' a entendu dire que le régime souple des SAS permettait de prévoir des clauses d'exclusion des associés, et, de mémoire, il se souvient que les statuts de la SAS Missault en contiennent une, il vous demande s'il est possible de se prémunir d'une éventuelle exclusion, et le cas échéant de rédiger une proposition de clause qui fasse obstacle à son exclusion pendant la durée qu'il vous a précisée.
Monsieur Invest' vous informe cependant que s'il souhaite se prémunir contre le risque d'exclusion, il ne désire pas être « bloqué » dans la SAS dans l'hypothèse où il aurait envie de céder ses parts. Il vous précise que sa demande ne concerne pas tant la faculté de transmettre à son fils les parts qu'il souscrirait, il veut avant tout pouvoir les céder à un futur investisseur, ou à une société de l'un des groupes qu'il dirige. Pouvez-vous lui proposer une clause qui satisfasse ses souhaits ?
Enfin, Monsieur Invest' a été informé de la répartition des pouvoirs qui va prochainement être mise en place dans la SAS en raison de modifications statutaires.
[...] Fondements jurisprudentiels L'arrêt de la chambre commerciale rendu le 14 décembre 2010 a retenu que le défaut de publication au RCS des statuts, après insertion d'une clause instituant un directeur général ayant les mêmes pouvoirs qu'un président pour représenter la société, rend imparfaite cette investiture. Solution En l'espèce, cette clause ne fait que reprendre, en grande partie, les dispositions légales. Ainsi, lorsque la clause dispose que les pouvoirs sont répartis entre trois organes, en visant notamment la collectivité des associés, elle vise en réalité une assemblée d'actionnaires investie du minima des pouvoirs reconnus à cet organe par la loi. [...]
[...] La rédaction de cette clause peut-elle être parfaite ? Fondements textuels L'article 227-19 du Code de commerce dispose des pouvoirs reconnus à l'assemblée générale statuant à l'unanimité : insertion d'une clause d'inaliénabilité, d'une clause d'agrément, d'une clause de rachat forcée ainsi que l'insertion d'une clause de changement de contrôle. L'article 227-9 dispose quant à lui des pouvoirs reconnus à l'assemblée générale, sans exigence d'unanimité : les pouvoirs que les statuts attribuent à l'assemblée générale des associés ; les pouvoirs reconnus comme étant attribués à l'assemblée générale par détermination de la loi, tel que l'ensemble des attributions de l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée générale extraordinaire : augmentation, amortissement ou réduction de capital ; scission de la société, sa dissolution et sa transformation ; nomination du commissaire aux comptes ainsi que l'approbation des comptes annuels. [...]
[...] La Société par Actions Simplifiée Question 1 Faits Le futur associé d'une SAS souhaite que la clause d'exclusion insérée au sein des statuts d'une SAS ne lui soit pas applicable, et ce pour une durée de 6 ans. Problème de droit Une clause répondant à son attente peut-elle être imaginée ? Fondements textuels L'article L 227-16 du Code de commerce dispose que les statuts, dans les conditions qu'ils déterminent, peuvent prévoir qu'un associé sera tenu de céder ses actions. Fondements jurisprudentiels Un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation rendu le 23 octobre 2007 a retenu que l'article 227-16 n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition. [...]
[...] Par ailleurs, il faut rappeler qu'investir un directoire de fonctions de représentation est illégal et inefficace, en raison de la lettre de l'article 227-6. Le directoire ici n'aura qu'une fonction consultative, voire à l'extrême d'approbation préalable des actes des dirigeants. Quant au directeur général qui préside ce directoire, son titre lui permet, selon la loi, d'être investi des pouvoirs normalement reconnus au président. A condition, comme l'a rappelé l'arrêt du 14 décembre 2010, que les statuts comportant cette clause soient publiés au RCS. [...]
[...] Fondements textuels En droit, il faut rappeler que l'article 227-13 du Code de commerce offre aux associés la possibilité de prévoir l'inaliénabilité des actions et ce pour une durée maximale de 10 années. De plus, l'article 227-14 du même code dispose de la possibilité de soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. Ces deux articles permettent d'instituer une limite statutaire un principe de libre cessibilité des actions d'une SAS, institué par l'article 227-1 de ce même code par renvoi à l'article 228-10 relatif aux SA. [...]
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