SA Société Anonyme, pacte d'actionnaire, qualité d'associé, Code de commerce, prétentions des parties, droit de vote, capital social, assemblée générale
Avant la convocation de l'assemblée générale de la société anonyme, Gauthier, qui est un actionnaire détenant 4% du capital de la société, souhaite que des sujets soient évoqués au cours de l'assemblée. Pour cela, il en fait part, dix jours avant, à Sophie qui dispose de 40% des parts. Suite à l'assemblée, il s'aperçoit que ces sujets n'ont pas été évoqués.
[...] Il n'a pas reçu de réponse. Quel procédé Marc doit il exécuter afin d'obtenir des informations sur les documents communiqués aux actionnaires ? L'article L225-231 du Code de com : « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins [?] » La société anonyme répond aux conditions fixées par l'article L 225-10 du Code de commerce car elle dispose d'actions pouvant être négociées sur les marchés réglementés. Les parts du capital social que détient Marc sont supérieures à il peut tout à fait poser une question à Sophie qui en tant que président directeur général est président du conseil d'administration. [...]
[...] Si tous les associés sont présents cela veut dire que les irrégularités de la convocation n'ont pas d'incidence réelle. S'il y a lieu à l'annulation de l'assemblée, quels actionnaires seraient fondés à en faire la demande ? L'article 31 du Code de procédure civile dispose : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article L. [...]
[...] Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée En l'espèce, Jean-Claude ne disposant que de des parts sociales de la société n'est pas concerné par l'article L 225-38 alinéa du Code de commerce car même s'il est intéressé indirectement par cette convention ses parts en tant qu'actionnaire sont inférieures à 10%. En revanche Jean-Claude est administrateur, l'article 101 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales s'impose car il est indirectement intéressé par cette convention car sa femme est gérante de la SARL « La brebis riante », l'intérêt indirect a été retenu par la jurisprudence à travers l'arrêt qu'à rendu la Cour de cassation en sa chambre commerciale, le 23 octobre 1990. Il faudra donc une autorisation préalable du Conseil d'administration afin de valider cette convention. [...]
[...] La société anonyme capitaliste : le contrôle Avant la convocation de l'assemblée générale de la société anonyme, Gauthier qui est un actionnaire détenant du capital de la société souhaite que des sujets soient évoqués au cours de l'assemblée. Pour cela il en fait part, dix jours avant à Sophie qui dispose de 40% des parts. Suite à l'assemblée, il s'aperçoit que ces sujets n'ont pas été évoqués. Gauthier est-il dans un cas de déni de sa qualité d'actionnaire ? L'article L. 225-105 du Code de com : « L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. [...]
[...] Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins du capital L'art. R. 225-71 du Code de com : « La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique. Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit : pour les premiers euros L'article R225-73 II du Code de commerce énonce : « Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l'avis mentionné au I [?] » En l'espèce Gauthier est un actionnaire détenant moins de du capital de la société anonyme, il ne peut donc inscrire à l'ordre du jour des sujets qu'il souhaiterait évoquer. [...]
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