Responsabilité extracontractuelle, principe du non-cumul des responsabilités, préjudice patrimonial, préjudice extrapatrimonial, responsabilité pour faute, responsabilité du fait des choses, responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, responsabilité du fait des animaux, responsabilité du propriétaire d'un animal, dommage causé par un animal, responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves, responsabilité du fait des bâtiments en ruine, accident de la circulation, responsabilité du fait des produits défectueux, arrêt Myr'ho Boot shop, responsabilité du fait personnel, lien de causalité, gardien d'une chose, arrêt Jand'heur, arrêt Teffaine, arrêt Franck, arrêt Blieck, responsabilité de l'État, loi Badinter, exonération de responsabilité, causes exonératoires de responsabilités, loi du 19 mai 1998, responsabilité individuelle, responsabilité in solidum
Le dommage corporel est une atteinte à l'intégrité physique de la victime, pouvant entraîner des lésions d'ordre matériel et moral, c'est-à-dire des préjudices d'ordre patrimonial et extrapatrimonial.
Concernant l'aspect moral, il peut s'agir notamment du pretium doloris, qui est le prix de la douleur physique ressentie par la victime directe. On compte également le préjudice d'agrément qui répond aux troubles ressentis dans les conditions d'existence et qui empêche d'avoir une activité habituelle pratiquée avant. Il est enfin possible de citer le préjudice fonctionnel temporaire ou permanent qui se définit comme la gêne dans la vie de tous les jours.
Concernant l'aspect matériel du dommage corporel (patrimonial), il s'agit des frais médicaux non remboursés ainsi que des pertes de salaire liées à l'impossibilité temporaire ou permanente de travailler, frais divers.
Pour être indemnisable, le dommage doit d'abord être personnel. Le demandeur à la réparation doit avoir été personnellement atteint dans son patrimoine, son intégrité corporelle ou ses sentiments. Ensuite, le dommage doit être certain. Le préjudice ne doit donc pas être éventuel ou hypothétique. De plus, le dommage doit être direct. Il doit être la conséquence directe du fait générateur. Il est fréquemment affirmé que cette exigence renvoie à la condition de causalité. Enfin, le dommage doit être légitime.?
Si ces critères sont remplis, le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, sans qu'il soit possible d'indemniser la victime au-delà du préjudice effectivement subi.
[...] - Responsabilité dans le cadre d'un pari sportif La question se pose d'une action en responsabilité au titre de la perte des sommes engagées. Eu égard aux faits, il est possible de s'interroger sur la possibilité d'une action à l'encontre de l'auteur de la faute sportive ou de l'association qui a pris en charge la rencontre sportive. Pour ce faire, il faudrait considérer que la faute de Charles conduit à ce qu'il porte sciemment atteinte à l'aléa sportif dès lors que la Cour de cassation a considéré que « seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l'aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d'un joueur et, le cas échéant, de son club à l'égard d'un parieur (2ème civ juin 2018). [...]
[...] Cette jurisprudence a été limitée par l'article L.321-3-1 Code du sport (lorsque le dommage est causé par le fait d'une chose, seuls les dommages autres que matériels (corporels ou immatériels) pourront être indemnisés en application de l'article L.321-3-1 Code du sport). S'agissant de la faute, S'agissant de la condition du dommage, celui-ci a déjà été caractérisé à partir des dommages patrimoniaux et extrapatrimoniaux de X. S'agissant du lien de causalité, il est inutile de détailler les différentes théories en matière de lien de causalité dans la mesure où le lien de causalité ne suscite aucune discussion en l'espèce. Il est en effet évident que la faute de Y constitue la cause des dommages subis par X. [...]
[...] Certaines associations ont pu être déclarées responsable du fait de mineurs, dont elles contrôlaient ponctuellement l'activité (exemple pour une association de scouts, CA Paris 9 juin 2000). A l'inverse, d'autres juridictions du fond ont clairement indiqué que la responsabilité des parents évince celle de l'association sportive (CA Caen février 2003, CA Montpellier 4 mars 2008). Enfin, on notera que la Cour de cassation a rejeté le cumul entre la responsabilité des parents du fait de leurs enfants et celle des commettants du fait de leurs préposées (2ème civ 18 mars 1981). [...]
[...] Hypothèse suicide ou tentative. - Possible au conducteur de prouver pour s'exonérer totalement, que la faute de la victime était inexcusable et cause exclusive de l'accident. Il faut qu'il n'y ait aucune autre cause susceptible de justifier la survenance de l'accident, notamment une faute du conducteur contre lequel agit la victime. Cas des victimes super protégées = Même en cas de faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, le conducteur ne sera nullement exonéré de sa R. Il s'agit en premier lieu de l'hypothèse où la victime aurait moins de 16 ans ou plus de 70 ans et en second lieu, de celle du titulaire d'un titre lui reconnaissant un taux d'invalidité d'au moins 80%. [...]
[...] - Responsabilité du fait des produits défectueux En application de l'article 1245-17, la responsabilité du fait des produit défectueux ne fait pas obstacle aux droits dont la victime pourrait se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Ce texte disposant du caractère non exclusif de la responsabilité du fait des produits défectueux a été interprété de manière extrêmement restrictive par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) : la victime ne peut se prévaloir du droit commun de la responsabilité que si elle se prévaut d'un fondement différent du défaut de sécurité du produit. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture