Arrêt du 22 décembre 1980, fonds de commerce, contrat de location-gérance, paiement des dettes, responsabilité du loueur de fonds, paiement des créances postérieures, article 8 de la loi du 20 mars 1956, article L 144-7 du Code de commerce, responsabilité solidaire
En l'espèce, Hyacinthe Boet, propriétaire d'un fonds de commerce, a constitué une SARL nommée "Société d'Exploitation Boet" avec son associé, désigné gérant. Le propriétaire du fonds de commerce a ensuite donné son fonds en location-gérance à cette même société. Pour les besoins de son activité, le locataire-gérant a contracté avec divers fournisseurs. Débitrice de ces derniers, les fournisseurs décident de poursuivre le loueur du fonds de commerce pour le paiement de dettes contractées par le locataire-gérant.
Le loueur du fonds de commerce est condamné par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 7 juin 1978, au remboursement des dettes contractées par la société gérante.
C'est dans ce contexte que le loueur du fonds de commerce se pourvoit en cassation.
[...] Afin de préserver les intérêts des créanciers du locataire gérant qui pourraient ne pas être informés du changement d'exploitant, l'article L. 144-7 du Code de commerce établit ainsi une disposition unique dans le cadre de la location-gérance. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour justifier cette responsabilité. On pourrait soutenir que cette solidarité découle de l'alignement des intérêts entre le propriétaire du fonds et le gérant, où la solidarité serait la contrepartie des avantages que le propriétaire retire de l'activité du gérant. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique décembre 1980, n°78-15.566 - Le loueur d'un fonds de commerce peut-il être responsable des dettes contractées par le locataire-gérant malgré la publicité du contrat de location-gérance ? Dans un arrêt du 22 décembre 1980, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le portant sur la responsabilité du loueur d'un fonds de commerce pour les dettes contractées par le locataire-gérant. En l'espèce, Hyacinthe Boet, propriétaire d'un fonds de commerce, a constitué une SARL nommée "Société d'Exploitation Boet" avec son associé, désigné gérant. [...]
[...] Le créancier agissant contre le loueur du fonds devra alors, conformément aux prescriptions de l'article 1240 du code civil, caractériser clairement l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont la réparation est demandée et la faute imputée au loueur. [...]
[...] Cette clarification jurisprudentielle offre une sécurité juridique aux parties impliquées dans des contrats de location-gérance en définissant clairement les conditions dans lesquelles le loueur peut être tenu responsable des dettes contractées par le locataire-gérant. De plus, en soulignant l'importance de la distinction entre l'affaire personnelle du loueur et celle de la société d'exploitation, cette décision met en lumière la nécessité pour les loueurs de prendre des mesures adéquates pour éviter toute confusion entre leurs activités personnelles et celles de la société locataire. [...]
[...] Cette décision met en évidence la responsabilité du loueur du fonds de prendre des mesures adéquates pour éviter toute confusion entre ses activités personnelles et celles de la société d'exploitation. La Cour de cassation a donc confirmé la décision de la Cour d'appel, reconnaissant que le loueur pouvait être tenu responsable des dettes sur la base du droit commun de la responsabilité, en raison de sa négligence à prévenir la confusion entre sa propre affaire et celle de la société exploitante. [...]
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