Arrêt du 9 janvier 2019, révocation, révocation d'un dirigeant, révocation pour juste motif, procédure de licenciement, Code de commerce, mandataires sociaux, circonstances vexatoires, arrêt du 24 mai 2017, révocation discrétionnaire, arrêt du 23 avril 1979, arrêt du 6 octobre 1980, arrêt du 19 décembre 2006
En l'espèce, deux salariés de la société Banque Delubac et Cie, Messieurs X et Y, occupaient respectivement les positions de président du directoire et de directeur général et membre du directoire de la société de gestion du groupe, Delubac AM. Après avoir été convoqués à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, ils ont été licenciés pour faute grave le 7 décembre 2011. Le 22 décembre 2011, le conseil de surveillance a décidé leur révocation. Leur reprochant des fautes de gestion, la société Delubac AM les a assignés en réparation de son préjudice. Les défendeurs ont fait une demande reconventionnelle pour obtenir des dommages-intérêts pour révocation sans juste motif et dans des circonstances brutales et vexatoires.
Par un arrêt du 21 septembre 2017, la Cour d'appel de Paris a donné bon droit aux anciens dirigeants de Debulac AM en condamnant cette dernière à leur verser des dommages-intérêts au titre du caractère brutal de la révocation ainsi qu'en raison de l'absence de juste motif de cette révocation. La société Debulac AM a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens [...].
[...] En effet, s'il n'existe pas de préavis réglementaire, le délai d'un mois semble être considéré par la jurisprudence comme le "préavis correcte" en matière de révocation d'un dirigeant social. Dans un arrêt du 24 mai 2017 (n°15-21.633), la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé non brutale la révocation d'un dirigeant social dont les modalités étaient similaires à celles de l'arrêt ici commenté à la différence près que dans l'espèce du 24 mai 2017, un mois s'était écoulé entre le moment de l'annonce de la révocation et celui de sa prise d'effet. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale janvier 2019, n°17-28.957 - La révocation des anciens dirigeants de la société est-elle justifiée et non brutale ? La décision rendue par la Cour de cassation le 9 janvier 2019, même si elle n'a pas été publiée au bulletin, s'inscrit dans une longue lignée jurisprudentielle au sujet de la révocation des dirigeants de société. En l'espèce, deux salariés de la société Banque Delubac et Cie, Messieurs X et occupaient respectivement les positions de président du directoire et de directeur général et membre du directoire de la société de gestion du groupe, Delubac AM. [...]
[...] Com décembre 2006, n°05-15803). Après l'étude de la jurisprudence, il semble que plus la notion de motifs justes se précise, plus il est difficile pour une société de révoquer son dirigeant. [...]
[...] Il ressort ainsi de la jurisprudence que la révocation d'un dirigeant doit intervenir dans un délai d'un mois pour être considérée comme non brutale. II. La révocation doit reposer sur de justes motifs Si le Code de commerce et le Code civil posent en principe une dualité des modalités de révocation la Cour de cassation s'inscrit en l'espèce dans la lignée de sa jurisprudence A. Le principe de la dualité des modalités de révocation Le Code civil et le Code de commerce prévoient une dualité des modalités de révocation des dirigeants. [...]
[...] C'est d'ailleurs la thèse qu'a soutenue la société demanderesse au pourvoi dans l'arrêt commenté lorsqu'elle argumente "la cour d'appel a confondu l'examen des causes et de la procédure de licenciement des intéressés avec l'examen des motifs et des circonstances de leur révocation". Elle souhaite faire annuler sa condamnation au versement de dommages-intérêts à ses anciens dirigeants, également salariés, pour révocation brutale en alléguant que la Cour d'appel ne l'a condamnée que parce qu'elle confond leur statut de salariés et de dirigeants sociaux. La Cour de Cassation balaie cette argumentation en démontrant que la révocation s'est effectivement faite dans des circonstances vexatoires en relevant que " MM. [...]
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