Arrêt du 21 juin 2023, droit des sociétés, liberté contractuelle, article 1844-1 du Code civil, pacte social, clauses léonines, cession de titres, promesse unilatérale de vente, partage des bénéfices, participation aux pertes, clause contractuelle, clause litigieuse, arrêt du 14 mars 1914, arrêt du 10 février 1981, arrêt du 16 novembre 2004, arrêt du 20 mai 1986
En l'espèce, un fondateur a créé les sociétés 2P et H2P à qui il a transféré les titres de 2P. Il a ensuite créé avec l'investisseur principal, le gestionnaire industriel et le président associé la société Financière Kartesis, dont il était DG et le président associé était président. H2P a apporté ses titres 2P à Financière Kartesis en échange d'actions et de bons. Le 17 décembre 2013, H2P a consenti une promesse de vente de ses titres à l'investisseur principal, Induspo et Blumeca, en cas de révocation du fondateur. Ce dernier a intenté une action en nullité du traité d'apport et de la promesse en août 2016, rejetée en avril 2018. Il a ensuite été révoqué le 30 août 2016 pour faute. À la suite de cette révocation, H2P et le fondateur ont attaqué la décision, tandis que l'investisseur principal et Induspo ont réclamé l'exécution de la promesse.
La société H2P et le fondateur ont contesté la validité de la promesse de vente devant la Cour d'appel de Chambéry, invoquant notamment la qualification de clause léonine. Le 1er juin 2021, la Cour d'appel a rejeté leurs demandes. Le fondateur et H2P soutiennent que l'article 4 de la promesse de vente du 17 décembre 2013 impose la cession des actions à un prix fixe, quelle que soit la valeur réelle des titres, empêchant ainsi le promettant de bénéficier d'une éventuelle augmentation de leur valeur. Le fondateur a donc formé un pourvoi en cassation, contestant cette décision et arguant que la clause de cession portait atteinte au pacte social.
[...] Ainsi, la Cour s'est questionnée sur la question suivante : Dans quelle mesure une clause de promesse unilatérale de vente prévoyant la cession d'actions à un prix déterminé en cas de départ du promettant de la société peut-elle être qualifiée de clause léonine et être réputée non écrite ? La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel en déclarant que la clause de cession, qui fixait un prix de vente après la révocation de l'associé, n'était pas une clause léonine. [...]
[...] La solution adoptée par la Cour de cassation réaffirme que tant qu'une clause de promesse de vente n'exonère pas un associé de la contribution aux pertes sociales, elle ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des clauses léonines. II. L'absence retenue d'impact de la clause de cession sur la participation aux bénéfices et aux pertes La Cour de cassation consacre le principe de liberté contractuelle des parties dans la détermination du prix de cession des titres sociaux affirmant l'absence d'impact de la clause de cession sur la répartition des résultats A. [...]
[...] Cette clause est donc étrangère à l'ordre des bénéfices et pertes, et la Cour conclut qu'elle est légale. La Cour distingue donc clairement les stipulations relatives à la cession des titres, qui, même si elles affectent la valeur des actions lors de la vente, n'interviennent pas dans la répartition des bénéfices entre les associés au sein de la société. La Cour en déduit logiquement que cette clause ne peut être considérée comme léonine. [...]
[...] Une clause léonine fausserait l'équilibre en conférant à un ou plusieurs associés des avantages disproportionnés par rapport à leur participation à la société. Dans l'arrêt Caisse rurale de Manigod (Cass. civ mars 1914), la Cour de cassation a statué qu'une structure qui ne prévoit pas de partage des bénéfices entre ses membres n'est pas une société, mais une association. La Cour de cassation, dans l'arrêt du 21 juin 2023 considère que la clause de promesse de vente, bien que prévoyant un prix de cession fixé à l'avance, n'a pas d'incidence sur la répartition des bénéfices et des pertes entre les associés. [...]
[...] La qualification requise de la clause litigieuse dans la promesse de vente De plus, la Cour de cassation souligne que la clause "n'avait pas pour effet d'exonérer [l'associé] de sa participation aux pertes mais organisait une transmission des titres à un prix librement convenu entre les parties". La Cour veille à ne pas assimiler cette promesse à une clause léonine, mais à une cession d'actions, ce qui est fondamental dans son raisonnement. L'article 1844-1 met en exergue le caractère impératif du partage des risques entre les associés d'une société. En l'espèce, la promesse de vente ne doit donc pas permettre à l'associé de se soustraire à ses obligations, notamment aux pertes. [...]
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