Entreprises en difficulté, entrepreneur individuel, bail commercial, procédure collective, conciliation, procédure de sauvegarde, règlement amiable, créanciers, débiteur, mandataire, administrateur judiciaire, garantie financière, remboursement d'un prêt, Code de commerce, patrimoine professionnel
Arthur a débuté en septembre 2022 une activité de micro-brasserie après avoir réalisé plusieurs stages. Il loue depuis un local à la SCI du Lac dans une zone d'activité sur la commune de Pujaudran dans le Gers, le loyer mensuel, payable d'avance le premier de chaque mois, s'élevant à 1500 €. Il a alors emprunté 175.000 € à la Banque d'Occitanie, pour pouvoir s'approvisionner en matières premières (bouteilles, fûts...) et s'équiper du matériel nécessaire à son activité. Une partie de ce matériel a été acheté d'occasion. Les parents d'Arthur se sont portés caution du remboursement de ce prêt. [...]
[...] IV/Sur la situation des parents garants Les parents d'Arthur, garants, pourront-ils être poursuivis en cas de défaillance de ce dernier ? A/En conciliation Les garants étant les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'article L611-7 autorise le débiteur à adresser la même demande sur le délai de grâce, au juge en présence d'un créancier qui n'aurait pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. [...]
[...] précise que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques garantes. - Lors de l'exécution du plan de sauvegarde et après, l'article L. 622-26, al in fine C. com. dispose que les créances non déclarées sont, pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, inopposables aux personnes physiques garantes. Ainsi, les garants sont davantage protégés en cas de sauvegarde judiciaire qu'en conciliation? [...]
[...] En sauvegarde Le bénéfice de la suspension des poursuites est un important avantage et résulte de l'article L. 622-28, al C. com. qui énonce que : « le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques garantes » Par ailleurs, l'article L. 622-28, al. 1er, C. com. précise que les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie bénéficient tant de l'arrêt du cours des intérêts que de la suspension de l'anatocisme. [...]
[...] *L650-1 C.com pose un principe d'irresponsabilité du fait des concours consentis. En effet, la jurisprudence a estimé que le principe d'irresponsabilité s'étend non seulement aux crédits accordés pendant une procédure collective, mais également à ceux octroyés antérieurement (Cass. com nov n° 14-10.274 et 14-18.433). *Enfin, cela aboutit à un accord de conciliation, l'accord peut ensuite être constaté ou homologué. La constatation comme l'homologation de l'accord mettent fin à la procédure de conciliation (C. com., art. L. 611-8, I et L. [...]
[...] En conséquence, la banque devrait aisément pouvoir bénéficier de ce privilège de conciliation. III/Sur le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire Qu'arriverait-il si malgré le prêt souscrit, la micro-brasserie tombe en LJ ? L'ouverture d'une liquidation judiciaire (C. com., art. L. 640-1) suppose que le débiteur se trouve en situation de cessation des paiements. Elle emporte la mise en place d'une discipline collective qui se traduit, notamment, par l'interdiction faite aux créanciers de poursuivre le débiteur en paiement de sommes d'argent en principe. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture