Mariage, succession, consentement, union matrimoniale, institution matrimoniale, contrat de mariage, relations sexuelles, fraude, époux, mariage en simulacre, mariage gris, intention matrimoniale, devoir de secours, annulation du mariage, nullité d'un mariage
En l'espèce, une épouse est condamnée pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner à l'égard de son mari, conséquemment, une action en nullité du mariage est demandée, ce que ladite épouse conteste.
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 septembre 2008, rendu sur renvoi après cassation, annule le mariage, suite à quoi l'épouse du mari défunt forme un second pourvoi en cassation, en contestation de la nullité.
[...] La question posée à la Cour de cassation était la suivante : la conclusion d'un mariage a des fins uniquement successorales est-il passible de nullité ? La première chambre civile de la Cour de cassation répond par l'affirmatif à cette question et rejette le pourvoi, au motif que, certes il faut reconnaître que l''union matrimoniale consacre la succession des biens du mari défunt, mais elle consacre également d'autres obligations que l'épouse n'a pas su respecter en l'espèce, entre autres, elle n'a pas consenti à des relations sexuelles après son mariage. [...]
[...] En effet, dans celui-ci, les époux ont eu un enfant hors mariage, ils vont souhaiter légitimer leur enfant, et pour ce faire se marier, mais n'ont point l'intention de partager une vie commune. Ils vont se marier, et le mari va demander la nullité du mariage une fois que l'enfant aura été légitimé. Or, ce but n'est pas poursuivi par l'institution du mariage, le but étant exclusivement de légitimer l'enfant. Tout comme dans l'arrêt en présence, ou l'unique but de l'épouse survivante était d'acquérir le patrimoine du mari défunt. [...]
[...] Conséquemment on ne saurait reprocher à l'épouse de se détacher de l'union matrimoniale, tout en proclamant que celle-ci souhaite le patrimoine du mari défunt, car le transfert du patrimoine du mari défunt à son épouse n'est nullement étranger à l'union matrimoniale. De plus, au visa de l'article 12 de la CEDH, l'épouse soutient que les finalités du mariage ne regardent que les époux et non pas la société, le procureur ne peut donc pas demander la nullité du mariage. La question posée à la Cour de cassation était la suivante : la conclusion d'un mariage à des fins uniquement successorales est-il passible de nullité ? [...]
[...] Et selon les juges, une vie sexuelle est une composante objective essentielle dans la vie matrimoniale ; de sorte que, par extrapolation de l'arrêt, nous pouvons en déduire que l'absence de relation sexuelle est un problème dans la vie conjugale, et qu'il porte atteinte au principe d'assistance entre les époux. Par ailleurs, on parle précisément d'un mariage en gris, c'est lorsque l'un des deux époux donne son consentement en vue d'obtenir des avantages étrangers a l'institution du mariage, en l'espèce l'épouse survivante. II. La cause majeure de l'annulation du mariage, la primauté du consentement des contractants A. [...]
[...] Une chose est certaine, il n'existe aucun texte légal qui fixe en clair les conditions à remplir pour parler d'une intention matrimoniale, c'est au juge de le déterminer par le biais de son interprétation souveraine. Toutefois, est-il possible d'identifier une raison majeure de divergence entre les deux arrêts, parti pris de la nullité du mariage. B. Le consentement, cause hypothétique de cette bizarrerie jurisprudentielle Il est permis d'émettre l'hypothèse selon laquelle l'une des raisons juridiques (à défaut la seule traitable dans un exercice de ce type) pour lesquels face à l'arrêt Apietto, la Cour de cassation a jugé bon d'annuler le mariage réside dans le consentement. [...]
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