Adoption, insanité mentale, révocation d'une adoption, motif grave, filiation
En l'espèce, M. C... a consenti à adopter en la forme simple l'enfant de son épouse, prénommé Mme G..., par un jugement du 18 décembre 2007. Au cours de cette filiation, le père adoptif lui a offert par donation des biens immobiliers. Néanmoins, M. C... a divorcé en 2011 et souhaite non seulement récupérer les biens donnés, mais aussi et surtout révoquer le lien d'adoption simple établit avec Mme G....
C'est pour cela que M. C..., demandeur, assigne Mme G..., défenderesse, devant un tribunal de première instance, le 23 septembre 2011. Le jugement est malheureusement inconnu, mais il semble ne pas satisfaire l'une des parties, puisque la cour d'appel de Nancy a été saisie. Le 30 novembre 2018, elle a prononcé la révocation du lien d'adoption simple entre M. C... et Mme G..., au motif que l'homme n'était pas sain d'esprit au moment du jugement prononçant l'adoption. Mme G..., souhaitant conserver le lien qu'elle a avec son père adoptif, décide de se pourvoir en cassation devant la première chambre civile de la Cour de cassation, qui se prononcera dans l'arrêt n°19-13.419 le 13 mai 2020.
[...] La notion de motif grave est donc assez floue. L'arrêt du 13 mai 2020 permet d'encadrer la notion de motif grave, ce qui permet de l'éclaircir légèrement. Puisque l'arrêt est récent, il est compliqué de connaître ses conséquences sur la jurisprudence et la législation. Il est cependant possible d'estimer deux conséquences possibles. Premièrement, l'arrêt en l'espèce précise la notion de motif grave. Cela peut encourager les prochains juges de cassation à la préciser davantage, bien que les jugements de cassation pour ce problème soient rares. [...]
[...] De ce fait, la première chambre civile de la Cour de cassation est amenée à répondre à la question juridique suivante : l'insanité d'esprit constitue-t-elle un motif grave susceptible de révoquer une adoption simple ? La Haute juridiction répond par la négative, en estimant que la cour d'appel de Nancy n'a pas valablement motivé sa décision, en vertu des articles 353, alinéa 1er et 370, alinéa 1er du Code civil. En effet, la présence du consentement de M. à l'adoption a été constaté par le tribunal ayant mis en place le lien de filiation. [...]
[...] En effet, bien que la loi du 21 février 2022 facilite l'adoption, notamment en l'ouvrant aux couples non mariés et aux personnes seules, savoir que le lien de filiation adoptif est plus difficilement révocable peut faire douter les potentiels adoptants sur leur volonté d'adopter. En ajoutant des précisions au motif grave, il sera de plus en plus compliqué de demander une révocation de l'adoption et il sera donc plus risqué d'adopter. Bien sûr, ce ne sont que des suppositions, du fait de la date très récente de l'arrêt. [...]
[...] Cour de cassation, chambre civile mai 2020, n° 19-13.419 - L'insanité d'esprit constitue-t-elle un motif grave susceptible de révoquer une adoption simple ? Jean-Pierre Rosenczveig affirme, dans le Journal du droit des jeunes paru en 2004, que « tout enfant a droit à une famille, d'abord la sienne, à défaut une autre famille d'accueil qui a vocation à devenir la sienne par l'adoption, si tel est son intérêt ». Le magistrat affirme qu'avoir une famille est un droit fondamental à tout être humain. [...]
[...] La caractérisation d'un motif grave Avec l'arrêt du 13 mai 2020, la Haute juridiction réaffirme la nécessité de caractériser un motif grave susceptible de révoquer une filiation par adoption simple. Pour cela, la décision met en place une condition temporelle mais laisse tout de même aux juges du fond une certaine liberté dans l'appréciation du motif grave (B.). A. La mise en place d'une condition temporelle dans la caractérisation d'un motif grave Dans son arrêt du 13 mai 2020, la Cour de cassation a rappelé la nécessité pour la personne demandant la révocation d'une adoption simple de prouver la présence d'un motif grave. [...]
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