Arrêt du 10 mai 2024, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, article 342-11 du Code civil, PMA Assistance médicale à la procréation, droit au respect de la vie privée, filiation, filiation paternelle, gratuité des actes de l'état civil, égalité des genres, couple homosexuel, arrêt du 5 juillet 2017, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, intérêt général, Loi bioéthique
En l'espèce, deux femmes ayant un projet d'assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur ont souhaité établir la filiation de leur futur enfant de manière anticipée auprès de l'officier de l'état civil.
En effet, les couples de femmes ayant recours à ce procédé doivent réaliser devant un notaire, à une reconnaissance conjointe anticipée pour établir la filiation de la femme qui n'accouche pas. Alors qu'à l'inverse, dans les couples hétérosexuels, la filiation du père peut être établie par une reconnaissance simple après la naissance. Les couples de femmes se voient ainsi imposer un régime plus formel et payant. Ces deux femmes contestaient donc cette différence de traitement.
Dès lors, face au refus de l'officier d'état civil, elles ont saisi le tribunal judiciaire pour que cette reconnaissance soit enregistrée. Le tribunal a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). [...]
[...] Le tribunal a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont la teneur était alors la suivante « L'article 342-11 du Code civil, en ce qu'il impose aux couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur de procéder à une reconnaissance conjointe anticipée pour établir la filiation à l'égard de la femme qui n'accouche pas de l'enfant porte-t-il atteinte au principe d'égalité et en particulier au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, à la liberté personnelle, au droit à une vie familiale normale, au droit au respect de la vie privée ainsi qu'au principe fondamental reconnu par les lois de la République de gratuité de l'établissement des actes de l'état civil ? [...]
[...] - Risque de stigmatisation/traitement différencié fondé sur l'orientation sexuelle. Une atteinte exclue par la Cour en raison des garanties offertes par le dispositif légal - Absence d'atteinte au principe d'égalité : différence en rapport avec l'objet de la loi. - Respect de la liberté personnelle : reconnaissance volontaire, exprimée dans le cadre du projet parental. - Vie privée et familiale préservée : mention non visible sur les extraits d'acte de naissance. - La Cour estime : dispositif équilibré, proportionné, conforme aux droits fondamentaux. [...]
[...] - Dans les couples homme/femme : présomption de paternité ou reconnaissance simple possible après la naissance. - Dans les couples de femmes : absence de présomption de maternité pour la mère « d'intention ». - La Cour juge que la différence de traitement repose sur une différence de situation objectivement fondée. II) Les critiques constitutionnelles d'un régime différencié et ses limites Une charge procédurale et financière - Recours au notaire : formalisme lourd, coût supplémentaire. - Impossibilité d'établir la filiation par un acte déclaratif : complexité et rigidité. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre civile mai 2024, n°24-40.001 - L'article 342-11 du Code civil porte-t-il atteinte au principe d'égalité et en particulier au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, à la liberté personnelle, au droit à une vie familiale normale, au droit au respect de la vie privée ainsi qu'au principe fondamental reconnu par les lois de la République de gratuité de l'établissement des actes de l'état civil ? - Introduction et plan détaillé La reconnaissance de la parentalité dans les couples homosexuels doit-elle obéir aux mêmes mécanismes juridiques que dans les couples hétérosexuels ? [...]
[...] Ce régime, validé par la Cour, repose sur une justification fondée sur la spécificité du lien parental dans les couples de femmes mais soulève également deS critiques au regard des droits fondamentaux (II). La justification par la Cour d'un régime spécifique Une reconnaissance fondée sur le projet parental - Création par la loi de bioéthique d'un régime spécifique - Objectif de sécurisation : éviter l'adoption postérieure, garantir une double filiation dès la naissance, notaire comme garant. Par ex, avis du 7 mars 2018 (n° 17-70.039), la Cour rappelle qu'avant la réforme, la filiation à l'égard de la mère d'intention ne pouvait être établie que par l'adoption. [...]
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