Jeux d'argent et de hasard, pratiques anticoncurrentielles, abus de position dominante, liberté de concurrence, FDJ Française des Jeux, Autorité de la concurrence, stratégie d'exclusion, contentieux, pari sportif, concurrence équitable, jeux en ligne, régulation des jeux en ligne, propriété intellectuelle, droit civil, protection des consommateurs, marché concurrentiel, entente anticoncurrentielle, Autorité de régulation, loi du 12 mai 2010, concurrence loyale, législation sur les jeux d'argent, principe de libre concurrence, monopole d'État, droit européen, enjeux économiques, enjeux sociaux, ANJ Autorité Nationale des Jeux, coopération internationale, transparence, fraude fiscale, blanchiment d'argent, loi Pacte, affaire Sjöberg et Gerdin, article L 420-1 du Code de commerce, ordonnance du 2 octobre 2019, loi du 5 mai 1987, CNBF Confédération Nationale des Buralistes de France, TRACFIN traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne
Pendant longtemps, le secteur des jeux d'argent a échappé à la logique de marché. Enraciné dans des considérations d'ordre public, de moralité et de santé publique, ce domaine a été, dans la plupart des États membres de l'Union européenne, placé sous monopole public ou régi par un régime de concessions strictes. Ces limitations à la liberté d'entreprendre s'expliquaient historiquement par les risques spécifiques associés à l'activité de jeu : dépendance des joueurs, blanchiment d'argent, fraude, troubles à l'ordre public . L'encadrement étatique constituait alors le seul moyen reconnu de préserver les intérêts généraux face à une activité jugée dangereuse et moralement ambiguë.
Toutefois, l'ouverture des marchés et la construction du marché intérieur européen ont profondément modifié cette approche. [...]
La France n'a pas échappé à ce mouvement. La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 a mis fin au monopole de fait exercé par la Française des jeux et le PMU sur les jeux et paris en ligne, en instituant un régime d'agrément confié à l'Autorité nationale des jeux. Cette ouverture partielle du marché a cependant laissé subsister une structure duale : un segment en concurrence régulée (essentiellement les jeux en ligne) et un secteur hors concurrence, toujours dominé par des opérateurs historiques bénéficiant de droits exclusifs. Une telle configuration interroge sur la place réelle du droit de la concurrence dans un secteur toujours largement dérogatoire.
[...] La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a progressivement intégré cette spécificité en adoptant une position plus flexible à l'égard des restrictions imposées par les États. L'arrêt Placanica en est une illustration : la Cour y a admis que les États pouvaient imposer des limitations à l'octroi de licences pour des raisons impérieuses d'intérêt général, à condition que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires. Dans l'affaire Carmen Media Group, la CJUE a insisté sur la nécessité d'une réglementation non discriminatoire, soulignant que « la régulation ne peut pas être un instrument de protection des opérateurs nationaux ». [...]
[...] Elle constitue un complément fondamental au droit de la concurrence, adapté aux spécificités sociales du secteur.77 § 2. La lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment d'argent : enjeux juridiques et coopération internationale Le secteur des jeux d'argent, en raison de la fluidité des flux financiers et de la numérisation croissante des opérations demeure exposé à des formes de criminalité organisées, notamment en matière de blanchiment d'argent dont les mécanismes de coopérations transnationale tentent de se mobiliser pour les contrés A. [...]
[...] Cette influence se manifeste notamment par des actions de lobbying intensives et des partenariats stratégiques avec les pouvoirs publics L'influence des opérateurs historiques sur la régulation du secteur des jeux d'argent constitue l'un des principaux obstacles à une concurrence véritablement équitable. Si la régulation est censée garantir un équilibre entre l'ouverture du marché et la protection des consommateurs, elle est souvent captée par les acteurs dominants, qui parviennent à façonner la réglementation en fonction de leurs intérêts. Ce phénomène de regulatory capture, largement étudié en économie et en droit public, désigne la manière dont les entreprises influencent les autorités publiques pour pérenniser leur position dominante et entraver l'entrée de nouveaux concurrents. [...]
[...] Ainsi, l'affaire Michelin I du 9 novembre 1983 a posé les bases de l'interdiction des pratiques commerciales visant à fidéliser artificiellement une clientèle en position dominante 19. Dans ce dossier, la Cour a estimé que la mise en place de rabais conditionnels par une entreprise dominante pouvait être considérée comme une pratique anticoncurrentielle. Ce raisonnement peut être transposé au secteur des jeux d'argent, où certaines entreprises adoptent des stratégies de fidélisation destinées à rendre plus difficile le départ des joueurs vers des concurrents. [...]
[...] Cela suppose, comme le rappelle le Conseil constitutionnel, que les juridictions internes puissent continuer à poser des questions préjudicielles à la CJUE même en présence d'une QPC, ce qui offre une base utile à une réforme de type procédural, fondée sur la coordination des recours et des compétences46. Ainsi, les propositions réformatrices se multiplies, visant à rééquilibrer le marché, renforcer les outils de régulation, assurer une protection effective des joueurs, et garantir une meilleure articulation entre régulation nationale et européenne. [...]
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