Arrêt du 7 avril 2010, téléphonie, Orange, Bouygues, SFR, article L 420-1 du Code de commerce, article 81 du TUE, arrêt du 30 mai 2012, arrêt du 30 juin 2011, Autorité de la concurrence, marché oligopolistique, entente anticoncurrentielle, pratiques anticoncurrentielles, loi du 15 mai 2001, protection du consommateur, article L 464-2 du Code de commerce, arrêt du 29 juin 2007, Conseil de la concurrence, droit européen de la concurrence, arrêt Gecina, rapport Darrois, arrêt Crédit Agricole d'Anjou, arrêt Fédération des banques franc?aises
C'est donc dans le cadre d'un contentieux très complexe et long que s'insère l'arrêt ici présenté. Par la décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005, le Conseil de la concurrence, devenu par la suite Autorité de la concurrence, avait sanctionné les sociétés de téléphonie Orange, SFR et Bouygues Télécom pour avoir procédé, entre 1997 et 2003, à des échanges d'informations essentielles, voire stratégiques, relatives aux nouveaux types d'abonnements et de résiliations, faussant la concurrence sur un marché oligopolistique, en enfreignant ainsi les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du Traité CE. [...]
C'est ainsi qu'après ce long contentieux judiciaire, on arrive à l'arrêt ici présenté de la chambre commerciale de la Cour de cassation, du 7 avril 2010. Les opérateurs avaient présenté différents pourvois joints par la suite dans un pourvoi unique. Mais le quatrième moyen du pourvoi n° 09-13.163, formé par Orange, et pris en sa première branche, doit retenir notre attention.
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale avril 2010, n° 09-13.163 - Dans le cas d'une entente sur un marché concurrentiel oligopolistique, le dommage ainsi causé par elle à l'économie peut-il être évalué ? Par un arrêt du 7 avril 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré, une nouvelle fois, la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des échanges d'informations entre les trois opérateurs de téléphonie mobile, Orange, Bouygues et SFR. C'est donc dans le cadre d'un contentieux très complexe et long que s'insère l'arrêt ici présenté. [...]
[...] La question qui alors se pose, est celle de savoir si dans le cas d'une entente sur un marché concurrentiel oligopolistique, le dommage ainsi causé par elle à l'économie peut se présumer et si la taille du marché et le fait que la totalité des opérateurs intervenants sur ce marché avait participé à l'échange d'informations sont des éléments suffisants pour pouvoir évaluer le dommage ainsi causé. La réponse apportée par la Cour de cassation en 2010 est négative. Non seulement le dommage ne peut pas être présumé, mais, de plus, il est nécessaire d'apporter la preuve de différents éléments, dont la sensibilité de la demande au prix est un critère essentiel. [...]
[...] De surcroit, pour ce qui est l'appréciation du dommage, toujours en alignement avec la décision de la Cour de cassation ici commentée, la jurisprudence future précisera qu'il faut procéder à apprécier l'existence et l'importance du dommage causé par la pratique incriminée en se fondant sur une analyse complète des éléments du dossier et en cherchant les critères de perturbation du fonctionnement normal de l'économie qui serait ainsi engendrée par l'entente19. Cela se justifie par le fait que, comme indiqué en 2010, l'existence à un dommage à l'économie ne se présume pas. [...]
[...] Ainsi faisant, la chambre commerciale inscrit son raisonnement dans la conception voulue par le Conseil de la concurrence en matière de dommage à l'économie. Ce dernier, en effet, estime que « le dommage à l'économie, qui peut s'analyser théoriquement comme la conséquence d'une allocation sous optimale des ressources et d'un détournement de tout ou partie du surplus collectif au profit des auteurs des pratiques anticoncurrentielles, ne se réduit pas à une "perte" objectivement mesurable qui serait facteur de l'étendue du marché concerné, de la durée de la pratique et de son "effet" sur le marché »5. [...]
[...] De surcroît, en mars 2009, juste un an avant l'arrêt ici commenté, le rapport Darrois12 pre?conisait que certains dossiers devaient être enrichis d'une e?tude d'impact e?conomique. Il s'agissait, aux termes de ce rapport, de présenter à la Haute juridiction les conséquences que ses décisions peuvent avoir d'un point de vue systémique. Une telle approche s'insère donc dans ce contexte jurisprudentiel propre aux Hautes juridictions administrative et judiciaire françaises concernant des questions de droit de la re?gulation. Il est alors intéressant de citer l'exemple de l'arrêt Cre?dit Agricole d'Anjou et Fe?de?ration des banques franc?aises contre Le Brasseur, rendu le 20 de?cembre 2007 par la première chambre civile13. [...]
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