Abus de position dominante, article 1382 du Code civil, sous-traitance, contrat d'exclusivité, pratiques anticoncurrentielles, article 102 du TFUE, ordonnance du 1er décembre 1986, principe de libre concurrence, Autorité de la concurrence, abus de dépendance économique, article L 420-2 du Code de commerce, équilibre contractuel, liberté contractuelle des parties
Après avoir demandé à Monsieur Hay, gérant et travailleur indépendant de la société de travaux portuaires (STP), de procéder à la réparation de conteneurs des armateurs liés à elle, et avoir mis à sa disposition un emplacement pour ce faire dans une partie louée du port du Havre, la société Somaba a envoyé à la STP une lettre recommandée, datée du 8 février 1993, lui demandant la libération des locaux avant le 31 mars 1993. L'occupation des locaux devait en effet être destinée aux nouveaux locataires, la société Ateliers de Normandie.
Mécontente, la STP avait assigné la société Somaba devant le tribunal de commerce afin d'obtenir une indemnité visant à la dédommager de l'abus de position dominante de celle-ci.
[...] En effet, l'abus de position dominante n'est interdit et sanctionné que s'il vise à empêcher, à fausser ou à restreindre la libre concurrence sur le marché. De ce fait, il ne peut résulter que d'un abus de comportement, de structure ou d'un abus de dépendance économique. Or, en l'espèce, ce qui était à sanctionner, pour les juges d'appel, était plus précisément l'abus d'état de dépendance économique, c'est-à-dire la manoeuvre mise en oeuvre par la société Somaba à l'égard de la société STP, victime non en mesure de trouver une solution alternative équivalente. [...]
[...] L'abus de position dominante, une position écartée par la Cour de cassation Dans l'arrêt du 10 décembre 1996, la chambre commerciale de la Cour de cassation estime que dans le cadre de l'abus de position dominante il n'est pas possible, en l'espèce, de justifier un véritable abus de dépendance économique pouvant justifier une indemnité pour éviction A. Un arrêt s'insérant dans le contexte spécifique de la théorie de l'abus de position dominante L'arrêt ici commenté s'insère dans le contexte précis du droit de la concurrence, et, plus précisément des pratiques anticoncurrentielles. [...]
[...] L'article L 420-2 du Code de commerce dispose en effet que l'abus de position dominante se caractérise à partir du moment où trois conditions sont réunies : l'existence d'une situation de dépendance économique, une exploitation abusive de cette situation de faiblesse et une affectation du marché par cette pratique. Or, en l'espèce, les juges d'appel s'étant limité à préciser que la société STP était dans l'impossibilité de trouver un autre emplacement et d'autres commandes nouvelles, lapant des commandes de la société Somaba étant prédominante, ils en avaient déduit un état de dépendance économique. [...]
[...] La question qui ainsi se pose est celle de savoir si une société de manutention portuaire, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, constitue un abus de position dominante du fait de conférer à la société sous-traitante la charge des réparations de conteneurs et mettre à sa disposition l'emplacement pour enfin lui réduire ses commandes dans le but de l'évincer. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 décembre 1996, répond par la négative et casse le raisonnement des juges d'appel. [...]
[...] L'absence de justification pour l'abus de dépendance économique Les juges commerciaux cassent l'arrêt d'appel au double visa de l'article 1382 du Code civil et 8.2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Ils estiment en effet que la Cour d'appel aurait d'abord dû vérifier « de façon concrète si la société STP était, par le fait de la société Somaba, dans l'impossibilité de trouver d'autres débouchés sur le marché local concurrentiel de la réparation des conteneurs ou si elle avait négligé de s'assurer de solutions de substitution, n'a pas donné de base légale à sa décision » ; et qu'elle aurait ensuite dû, ayant remarqué qu'aucun lien contractuel d'exclusivité existait entre les deux sociétés, justifier concrètement les éléments permettant de dire que le demandeur au pourvoi avait agi « avec intention d'évincer la société STP ou, à tout le moins, avec une légèreté blâmable, en ne permettant pas à cette dernière de disposer d'un délai utile pour organiser de façon différente ses activités commerciales », dans le seul but d'évincer la société sous-traitante pour installer « en ses lieu et place », deux autres sociétés avec lesquelles elle avait des relations commerciales « indiscutables ». [...]
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