Lanceur d'alerte, statut juridique, loi Sapin II, principe de bonne foi, diffusion d'informations, intérêt général, devoir de loyauté, secret professionnel, secret de défense nationale, déontologie, CPP Code de Procédure Pénale, obligation de dénonciation, loi du 12 avril 2013, santé publique, atteinte environnementale, lutte contre la corruption, Défenseur des droits, loi du 21 mars 2022, droit d'alerter, immunité pénale, immunité civile, intérêt public, divulgation
Le statut de lanceur d'alerte est défini par l'article 6 de la loi Sapin 2 comme « toute personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi des informations portant sur un crime, délit, menace, préjudice pour l'intérêt général, violation ou tentative de violation d'un engagement international ». L'alerte, dans le cadre du lanceur d'alerte, ne doit pas se confondre avec la désobéissance civile.
[...] Ainsi le droit d'alerte contredit dans un premier temps le devoir de loyauté du salarié envers son supérieur hiérarchique (Doc 6). Le lanceur d'alerte, notamment lorsqu'il est agent public, entre en conflit avec sa loyauté vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des autorité politiques démocratiquement élus et sa loyauté envers sa hiérarchie (Doc 14). Également l'alerte peut porter atteinte à différents secrets que le lanceur d'alerte était tenu de respecter tel que le secret professionnel, le secret des affaires (Docs 6 et 14). L'acte d'alerte est comme « une transgression des normes » (Doc 14). [...]
[...] Cette gradation dans la publicité de l'alerte est conforme aux recommandations du Conseil de l'Europe (Doc 16) : le lanceur d'alerte doit recourir aux mécanismes internes d'alerte avant d'alerter des autorités externes et en cas d'inaction de cette dernière il pourra rendre publique son alerte. En conclusion, le lanceur d'alerte exerce de manière très limitée un devoir et de manière globale un droit qui est protégé dès lors qu'il respecte un processus qui prend en compte les critères de nécessité et de proportionnalité de divulgation de son information. [...]
[...] Dans le cadre de l'immunité contre les représailles de l'employeur, la charge de la preuve est favorable au salarié lanceur d'alerte et l'employeur peut faire l'objet de sanctions pénales s'il exerce des représailles (Doc 16). Le lanceur d'alerte qu'il soit un agent public ou employé du secteur privé ne peut faire l'objet de « représailles » du fait de son signalement, il ne peut pas faire l'objet d'une discrimination dans son parcours professionnel, ni faire l'objet de sanction disciplinaire (Docs 8 et 12). [...]
[...] Cette protection peut se faire via la saisine du Défenseur des droits qui, depuis la loi du 21 mars 2022, a compétence pour conseiller et orienter les lanceurs d'alerte, voire peut recueillir le signalement qui relève de sa compétence et transmettre l'alerte pour laquelle il est incompétent (Doc 3). Cette protection prend la forme d'une immunité pénale qui empêche les poursuites pour violation d'un secret protégé par l'exercice du droit d'alerter (Doc et pour les personnes tenues à une obligation de déclaration cette immunité paralyse les poursuites pour « dénonciation calomnieuse » (Doc 6). Elle prend également la forme d'une immunité civile et le lanceur d'alerte n'est pas responsable des préjudices que peuvent subir l'entreprise ou l'institution dénoncée en vertu de l'article 10-1 (Docs 12 et 15). [...]
[...] L'affirmation d'un devoir d'alerte En droit, les articles 40 et 40-2 du Code de procédure pénale prévoit une obligation d'alerter les autorités judiciaires et les autorités publiques en cas de connaissances d'un crime ou délit dans l'exercice de ses fonctions (Docs 2 et 5). Cette obligation de dénonciation a pour but de « prévenir ou limiter les effets d'un crime » et doit être réaliser par tout citoyen lambda tandis que les agents publics doivent dénoncer la commission d'une infraction, crime ou délit (Doc 5). Cette qualification de devoir peut-être confortée par l'article 15 de la DDHC qui prévoit que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » (Doc 5). [...]
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