Arrêt du 21 décembre 2007, procédure civile, rôle du juge, qualification des faits, fondement juridique, CPCE Code de procédure civile d'exécution, contrat de vente, garantie contractuelle, vices cachés, dommages et intérêts, décret du 28 décembre 1998, arrêt Césaréo, concentration des moyens, autorité de la chose jugée
En l'espèce, un acheteur, le demandeur, a acquis un véhicule d'occasion auprès de la société Carteret automobile le 22 février 2003. Le contrat de vente contenait une garantie conventionnelle de 3 mois. Le 20 août 2003, l'acheteur a assigné le vendeur en lui réclamant d'abord le coût d'une remise en état du véhicule, puis la réduction du prix de vente, et enfin des dommages et intérêts.
[...] Cette obligation pesant sur le juge a des enjeux importants et notamment la favorisation de l'efficacité du système judiciaire, l'évitement de tout déni de justice mais aussi la protection des droits des parties. Alors que le juge doit se pencher sur la qualification des faits/actes invoqués par les parties, il n'a pas pour obligation de changer la dénomination/le fondement de leurs demandes. Une absence d'obligation, par principe, de changer la dénomination ou le fondement des demandes des parties Selon l'assemblée plénière, il n'est pas fait obligation au juge, "sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes". [...]
[...] Cette solution peut donc conduire à un engorgement des juridictions et à un rallongement des délais, une lenteur judiciaire, en cas de demandes fréquentes et répétées. Par conséquent et de manière sous-jacente, ce sont les conseils, les avocats des parties qui sont les principaux concernés. Cette solution pragmatique limite le rôle du juge en mettant en valeur l'expertise des conseils en termes d'argumentation juridique. Finalement, les juges suprêmes ont structuré les contours du procès civil en clarifiant le rôle de chacun de ses acteurs. [...]
[...] En outre, par cette solution, la sécurité juridique et la prévisibilité des décisions est conservée. En effet, le litige ne reposera que sur ce qui a été débattu entre les parties au procès. Les "surprises judiciaires" sont donc largement limitées. La dénomination et le fondement des demandes des parties restent donc l'affaire exclusive des parties. Cette solution en deux temps sur le rôle du juge dans la qualification des faits/actes et sur le changement de la dénomination/fondement juridiques des demandes est à la fois équilibrée et conforme aux textes et jurisprudences existants. [...]
[...] En effet, selon elle, la pompe à eau et le radiateur du véhicule avaient déjà été changés au titre de la garantie conventionnelle. En outre, les remplacements nécessaires des joints ne suffisent pas à prouver l'existence de vices cachés. Un pourvoi en cassation a alors été formé par l'acheteur. A l'appui de son moyen, il invoque la règle selon laquelle le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux "sans s'arrêter à la dénomination donnée par les parties". [...]
[...] Il reproche alors à la Cour d'appel de n'avoir pas recherché "si son action était fondée plutôt sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule d'occasion en excellent état que sur la garantie des vices cachés." La question qui se pose alors en l'espèce est la suivante : En vertu des principes directeurs du procès et notamment de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge a-t-il l'obligation de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties ? [...]
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