Cour de cassation 1re chambre civile 24 février 2015, protection du logement de la famille, séparation des biens, hypothèque, saisie immobilière, juge de l'exécution, article 215 du Code civil, régime primaire impératif
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En l'espèce, un homme et une femme sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Le 28 octobre 2005, l'époux reconnait par acte authentique devoir des créances à trois créanciers, consentant en conséquence une hypothèque sur un bien immobilier. Un commandement de payer valant saisie immobilière est délivré à l'époux par les créanciers. Par la suite, ces derniers l'assignent en validation de ladite saisie. Cependant, son épouse intervient de manière volontaire devant le juge de l'exécution dans l'objectif de voir annuler l'acte authentique au motif que le bien immobilier en question constitue le logement de la famille.
[...] Cependant, nous avons expliqué en amont que l'épouse n'avait pas suffisamment prouvé que le logement était occupé à titre familial au moment de l'acte. Cependant, nous pouvons nous demander s'il n'aurait pas été nécessaire que les juges cherchent à constater l'existence d'un autre logement familial si ce bien immobilier en question ne l'était effectivement pas. À titre d'exemple, un arrêt en date du 8 juin 1989 de la Cour de cassation est venu expliquer que « si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles, l'intention matrimoniale implique la volonté d'une communauté de vie ». [...]
[...] Par conséquent, nous pouvons en déduire que le consentement de l'épouse n'était pas nécessaire. D'autant plus que, nous savons que celle-ci ne vit pas (au jour de l'acte) au sein de ce bien immobilier, l'époux ayant « remis une attestation CAF adressée à l'épouse à une autre adresse ». Cela permet de faire échos à un second arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mars 2010 (1re chambre civile) ayant expliqué que « l'époux qui ne réside plus dans l'immeuble litigieux, quitté au cours de l'instance de divorce, n'a plus intérêt à agir en nullité de l'hypothèque conventionnelle consentie par son conjoint ». [...]
[...] Nous pouvons constater qu'ici, le fait d'élever les enfants au sein du logement est une preuve de l'existence de la vie familiale au sein de celui-ci. Dans cette affaire, la Cour de cassation fait référence à « la réalité d'une vie de famille établie en ce lieu » qui n'est pas établie dans notre arrêt. Il faut donc démontrer que la famille avait la jouissance de ce bien, or ce n'est pas le cas si l'on se réfère aux preuves fournies par l'épouse : un acte de mariage sans mention de divorce démontrant uniquement l'existence du mariage, ainsi qu'une attestation CAF de l'épouse sur un autre logement, prouvant ainsi qu'elle ne jouissait pas du bien immobilier en question. [...]
[...] En effet, bien que la protection du logement familial soit souvent rappelée par la jurisprudence, cassant de nombreux arrêts au nom de l'article 215 alinéa 3 du Code civil, il n'en est rien ici, s'agissant d'un arrêt inédit. Cela jouant visiblement sur une question de date (celle de l'acte authentique). Il est donc intéressant en l'espèce d'étudier une décision allant à l'encontre de cette protection issue du régime primaire impératif. Par cette décision, la Cour de cassation vient rejeter l'application de l'article 215 alinéa 3 du Code civil ce qui peut sembler inattendu, voir même contestable au regard de la protection particulière du logement de la famille offerte aux couples mariés (II). [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile février 2016 - La protection du logement de la famille Selon le professeur Bernard Beignier, le logement « est dans certaines familles le seul véritable patrimoine. Il est aussi et surtout, le lieu dans lequel se cristallise le foyer ; valeur patrimoniale, sentimentale, le logement de la famille est aussi une nécessité primaire de vivre sous le même toit. Pour toutes ces raisons, il requiert une protection particulière du législateur ». La Cour de cassation réunie en sa première chambre civile vient nous démontrer à travers son arrêt en date du 24 février 2016 que cette protection particulière du logement de la famille n'est pas absolue. [...]
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