Arrêt du 22 mars 2005, arrêt du 30 mars 1999, arrêt du 27 novembre 2001, arrêt du 16 mai 2006, arrêt du 22 mars 2012, arrêt du 6 juin 2018, acte de vente, prescription acquisitive, liquidation, nullité de vente, bonne foi, propriété, héritage, action en revendication, donation, possession
À l'intérieur d'une voiture qu'il venait d'acquérir, un homme (Paul) découvrit dans la protection amovible du coffre trois toiles représentant le printemps, l'automne et l'été. Il conserva le printemps, offrit l'automne à son fils et vendit l'été à un antiquaire. Un homme acheta par la suite, à un galeriste, un tableau de la même collection représentant l'hiver. Toutefois, il s'avère que le tableau n'appartenait pas au galeriste mais à une tierce personne (Jules) qui l'avait simplement prêté pour l'exposition. En outre, Jules s'était auparavant fait voler les toiles représentant le printemps, l'automne et l'hiver. Enfin, il est parvenu à retrouver la trace de ses tableaux en contactant le galeriste.
[...] Il conserva le printemps, offrit l'automne à son fils et vendit l'été à un antiquaire. Un homme acheta par la suite, à un galeriste, un tableau de la même collection représentant l'hiver. Toutefois, il s'avère que le tableau n'appartenait pas au galeriste mais à une tierce personne (Jules) qui l'avait simplement prêté pour l'exposition. En outre, Jules s'était auparavant fait voler les toiles représentant le printemps, l'automne et l'hiver. Enfin, il est parvenu à retrouver la trace de ses tableaux en contactant le galeriste. [...]
[...] Sur la revendication du tableau représentant l'hiver Il s'agit de la même application de l'article 2276 du Code civil, selon lequel « en fait de meuble, possession vaut titre ». Il y a deux hypothèses dans ce cadre, soit le possesseur a acquis son bien du véritable propriétaire et on parle d'action a domino, soit il l'a acquis d'un autre que le propriétaire et parle dans ce cas d'acquisition a non domino. Il faudra alors dans ce deuxième cas, que la possession porte sur un bien meuble, que le possesseur ait le corpus et l'animus, qu'il soit de bonne foi, qu'il n'y ait pas de vices et enfin que le propriétaire d'origine se soit dessaisi volontairement du bien au profit d'une personne qui l'a ensuite transmis au possesseur actuel. [...]
[...] La jurisprudence a tendance à considérer que la vente occasionnelle, ou encore du porte à porte ne sont pas compris dans les hypothèses de l'article 2277. En l'espèce, l'antiquaire a acheté le tableau à Paul, il ne peut pas savoir que ce dernier n'en est pas le véritable propriétaire, donc il ne fait aucun doute que celui-ci est de bonne foi. Cependant, on ne sait pas vraiment dans quelles conditions et plus précisément dans quel lieu la vente a été réalisée. [...]
[...] C'est pourquoi, il revendique la parcelle litigieuse au titre de la prescription acquisitive. Procédure : Les premiers juges faisant droit à sa demande, la prétendue propriétaire de la parcelle litigieuse a fait appel de cette décision. Par la suite, la Cour d'appel a confirmé la décision. De ce fait, la propriétaire a formé un pourvoi en cassation. Question : La prescription acquisitive peut-elle être invoquée concernant une parcelle de terrain ne correspondant pas à celle indiquée sur l'acte de vente ? Solution : La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu'un « ensemble d'éléments caractérisait une possession plus que trentenaire concrétisée par des actes matériels accomplis en qualité de propriétaire ». [...]
[...] Que les pièces versées au débat ainsi que l'attestation de l'ancien directeur de la galerie d'art « établissaient la détention précaire du marchand d'art, laquelle, sauf interversion de titre non alléguée, mettait à néant la possession dont ses héritiers se prévalaient, et donc la présomption de propriété ou l'effet acquisitif que ses héritiers prétendaient en retirer ». Portée : Seule une interversion de titre aurait pu permettre au détenteur des ?uvres d'art de conserver la propriété des ?uvres litigieuses. Elle aurait permis au détenteur précaire d'avoir l'animus qui lui manquait pour que sa possession soit parfaite. [...]
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