Comptes bancaires, compte courant, compte de dépôt, relevé de compte, clôture d'un compte, article L 312-1 du Code monétaire et financier, opérations bancaires, convention de compte, rupture unilatérale, établissement de crédit, procédure bancaire, contentieux bancaire, services bancaires, cautionnement, créancier, débiteur, contrat bancaire, arrêt du 3 novembre 2004, arrêt du 5 octobre 2004, arrêt du 6 avril 1993, arrêt du 30 juin 2021, arrêt du 9 février 1988, délai de prévenance, obligation de motivation, rémunération des comptes, gestion d'un compte
Le compte de dépôt est un compte où sont déposés des fonds, qui peuvent être retirés ou utilisés via des opérations de paiement (virements, prélèvements, chèques). Il joue le rôle de compte de référence pour les opérations courantes de trésorerie d'un client : encaissements, paiements, retraits d'espèces.
Le compte de dépôt (et le compte courant bancaire) est régi par une convention de compte, qui précisera les conditions d'ouverture, fonctionnement, tarifs, modalités de clôture, éventuellement autorisation de découvert, etc. Cette convention doit être acceptée par les parties.
[...] Clarifie la distinction entre fonctionnement du compte courant et période post-clôture. Influence durable sur la jurisprudence bancaire. [...]
[...] - Le renvoi devant la cour d'appel permet d'examiner les opérations au cas par cas dans le dossier. RAPPORT AVEC LA RÉFORME DE 2016 : Au moment de l'arrêt (1993), le principe de la cause était encore une condition de validité des obligations (art C. civil). Depuis la réforme du droit des obligations (ordonnance du 10 février 2016), la notion de cause n'est plus une condition de validité, remplacée par l'idée de licéité des stipulations (par exemple l'art pour les clauses abusives). Mais dans le contexte bancaire, ce faisant, les décisions anciennes gardent une portée doctrinale forte, et les principes dégagés restent utiles pour interpréter les contrats bancaires, voire pour justifier la nullité d'une clause contraire à l'équilibre contractuel. [...]
[...] Le compte bancaire n'échappe pas à cette logique élémentaire du droit des contrats. Tout d'abord, depuis l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016(14), l'article L. 312-1, IV, du code monétaire et financier ne permet à l'établissement de crédit de résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base que si l'une au moins des conditions envisagées par ce passage est remplie. Il en va ainsi lorsque : - le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; - le client a fourni des informations inexactes ; - le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résident ; - le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ; - le client a fait preuve « d'incivilités répétées » envers le personnel de l'établissement de crédit ; - et enfin l'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. [...]
[...] notamment, Com avr "dates de valeur"). - Le fait que ce soit la Première chambre civile (et non la Chambre commerciale) qui statue montre que, dans les années 1980, les litiges bancaires étaient encore rattachés à la compétence de la matière civile avant que la Chambre commerciale ne s'affirme comme la principale chambre en matière bancaire. - Cela illustre une période de transition : le droit bancaire, discipline autonome, n'était pas encore complètement "commercialisé". - La Première chambre civile adopte ici une approche protectrice et rigoureuse, plus "civiliste" que "économique" : elle privilégie la sécurité juridique et la forme écrite, plutôt que la liberté contractuelle de la banque. [...]
[...] - 6 AVRIL 1993 - N°90-21198 - BULL. CIV. IV., N°138 - COMPTE COURANT - ASSIETTE DU TAUX D'INTÉRÊT DÉBITEUR - ILLICÉITÉ DE LA PRATIQUE DES DATES DE VALEUR : La chambre commerciale de la Cour de cassation, a en date du 6 avril 1993, rendu un arrêt de censure partielle à l'occasion duquel celle-ci s'est prononcé sur l'obligation du débiteur de payer des intérêts. FAITS : en l'espèce, trois sociétés titulaires de comptes courants dans les livres d'une banque ont assigné celle-ci en restitution d'agios. [...]
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