Arrêt du 9 octobre 2006, entreprises en difficulté, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, crédit aux professionnels, refus de prêt, crédit d'entreprise, responsabilité de la banque, droit positif, article 1134 du Code civil, liberté contractuelle des parties, recours en manquement, banque mandataire, article 1147 du code civil, article L 313-12-1 du Code monétaire et financier, obligation de motivation
En l'espèce, deux époux avaient organisé leurs activités et leurs patrimoines autour de deux sociétés, dont ils étaient seuls associés. La première société regroupait les divers actifs patrimoniaux des époux, tandis que la seconde détenait la majorité du capital d'une SA, elle-même détentrice des participations industrielles du groupe, acquises par l'intermédiaire de sociétés étrangères. Toutefois, l'un des époux décide de cesser ses activités industrielles et commerciales, et de ce fait, les sociétés susvisées concluent avec une autre société un « mémorandum », puis une « lettre d'engagement » aux termes de laquelle l'une des deux sociétés détenues par les époux s'engageait de manière irrévocable à vendre à toutes sociétés désignées par son cocontractant la totalité de ses parts, représentant 78 % du capital de la société, ainsi qu'à affecter l'intégralité du prix à percevoir de cette cession au remboursement des concours ayant bénéficié aux trois sociétés, lesquelles devaient par ailleurs fusionner au sein d'une société nouvelle. Néanmoins, un prêt est plus tard accordé par une banque, mais les sociétés du présent groupe constitué viennent ensuite faire l'objet de procédures de redressement puis de liquidation judiciaire.
[...] Ce principe clé est la pierre angulaire de toutes relations contractuelles, puisque de la bonne foi découle la confiance, or, Fides avait aussi pour rôle : celui de sacraliser l'intégrité des transactions entre les hommes. Partant de la notion de confiance dans les rapports contractuels, celle-ci se place au centre des relations entre une banque et son client, en effet, comme si bien rapporté par le Professeur S. LACROIX-DE SOUSA « par nature et comme atteste l'étymologie même du terme « crédit » (du latin credere - croire), le contrat de crédit repose sur la confiance. Octroyer un crédit, c'est prendre un risque (?) ». [...]
[...] Pour affirmer un tel principe, la Cour sacralise d'une part la liberté du banquier de refuser un crédit tout en bâtissant une décision réformatrice visant à enterrer une tendance jurisprudentielle stricte à l'égard des obligations des banques mandataires (II). La sacralisation de la liberté du banquier de refuser un crédit La sacralisation de la liberté du banquier de refuser un crédit est opérée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui d'une part articule un rappel prétorien du principe de libre refus de consentir un crédit et qui d'autre part avec une herméneutique stricte de l'article 1134 rappelle fermement la liberté et non l'obligation de contracter Un rappel prétorien du principe de libre refus de consentir un crédit L'arrêt de censure partielle rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a été l'occasion pour cette dernière d'opérer un rappel prétorien du principe de libre refus de consentir un crédit Ce rappel est solennellement sacralisé, puisqu'en déployant son Assemblée plénière, la Haute Cour énonce le principe général selon lequel « or le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire ». [...]
[...] Néanmoins, un prêt est plus tard accordé par une banque, mais les sociétés du présent groupe constitué viennent ensuite faire l'objet de procédures de redressement puis de liquidation judiciaire. Le bal des procédures s'ouvre par l'assignation des deux établissements de crédit par les organes de la procédure collective, à l'occasion de laquelle on lui reproche d'avoir abusivement soutenu le groupe de société en ayant frauduleusement conclu un « accord secret de revente au double » avec l'un des deux époux. L'arrêt d'appel quant à lui fini par se ranger auprès des organes de la procédure collective en jugeant que les deux établissements de crédits avaient failli à leurs obligations de mandataires en se portant acquéreur par personnes interposées des participations qu'ils n'avaient pas informé des négociation en cours, et auquel ils n'avaient pas proposé les prêts à recours limité octroyés aux cessionnaires et, ensuite que cette dernière faute avait fait perdre au groupe de société, une chance de réaliser le gain dont il aurait bénéficié si, ayant obtenu le financement adéquat, il avait pu vendre directement les participations. [...]
[...] Le banquier ne refuse jamais par gaité de c?ur, puisque grâce à l'octroi d'un tel crédit, cela lui permet de faire fonctionner parfaitement son activité économique. Or, ici, si le refus est prononcé, c'est purement par anticipation, comme le voudrait le droit de la faillite, surtout que des procédures collectives étaient en cours, à tel point que les mandataires judiciaires sont à l'origine du contentieux. Si la banque octroi des crédits à des sociétés insolvables, cela peut engendrer des faillites en chaine avec de grosses répercussions, tant sur la banque, que les créanciers des sociétés et ces dernières. [...]
[...] Si c'est un rappel d'une part cela met surtout en lumière l'ambiguïté jurisprudentielle autour de cette liberté, et surtout puisque cette décision est avant tout une censure de l'arrêt d'appel, cela démontre que cette liberté est souvent bafouée par les juges du fond, alors, c'était l'occasion parfaite ici de marquer d'un fer rouge : le principe de libre refus du banquier à consentir un crédit. Pour que l'assemblée Plénière se saisisse de la question démontre qu'il y avait un débat, et pour une fois, la Cour ne tend pas à favoriser le consommateur mais plutôt la partie sur laquelle pèse le plus de responsabilités. [...]
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