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La responsabilité pénale des personnes morales : quel est son champ d'application ?

La responsabilité des personnes morales, en droit pénal français, a été introduite par la réforme de 1994. Elle est en effet dorénavant prévue par les dispositions de l'article 121-2 du Code pénal. Cet article dispose que ces personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants.

La responsabilité pénale des personnes morales

Credit photo : Unsplash Keisuke Higashio

Quel est le champ d'application de cette responsabilité pénale des personnes morales ?
La commission d'une infraction par l'intermédiaire de leurs organes ou représentants
Des règles tempérées par les parlementaires

Quel est le champ d'application de cette responsabilité pénale des personnes morales ?

Ce champ d'application de cette responsabilité pénale des personnes morales est directement prévu par ces mêmes dispositions de l'article 121-2 du Code pénal et exclut d'ailleurs directement l'État. Ainsi sont concernées l'ensemble des personnes morales de droit privé ayant la personnalité morale, que ces personnes morales soient de nationalité française ou non, ainsi que toutes les personnes morales de droit public. Or d'après une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 avril 2002 (décision n 01-83.160), ces personnes morales sont responsables pour les infractions qui sont commises dans le cadre de l'exercice d'activités pouvant faire l'objet d'une délégation de service public.

De plus, ces personnes morales sont responsables de plein droit pour l'ensemble des infractions sauf pour le cas particulier où les parlementaires interviendraient pour exclure leur responsabilité, comme ce fut le cas par la loi du 9 mars 2004 qui avait supprimé le principe de spécialité. Ces personnes morales peuvent donc se voir reprocher une infraction peu importe que celle-ci soit consommée ou tentée et peuvent être reconnues en tant qu'auteure ou complice de cette même infraction.


La commission d'une infraction par l'intermédiaire de leurs organes ou représentants

La responsabilité pénale des personnes morales ne peut être reconnue que par l'intermédiaire de leurs organes ou de leurs représentants, eux-mêmes personnes physiques, dès que ces derniers ont commis une infraction selon les dispositions de l'article 121-2 du Code pénal et cette règle fut rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans sa décision n 99-80.318. Or la Cour de cassation en sa Chambre criminelle a considéré que pour le cas particulier où l'infraction en cause ne peut qu'être imputable à la personne morale concernée, il ne sera pas nécessaire d'identifier ces personnes physiques, selon une décision du 20 juin 2006 (n 05-85.255) ; par cette décision, la Cour de cassation a créé une présomption de commission de l'infraction par un organe ou par un représentant de cette personne morale.


Des règles tempérées par les parlementaires

Les parlementaires sont intervenus à l'effet de tempérer les règles précitées, par la loi du 10 juillet 2000, mais uniquement au regard des infractions non intentionnelles. Les parlementaires ont en fait ici décider de distinguer deux situations :

1/ une faute commise qui cause directement un dommage ; pour cette faute, il y a le maintien de la responsabilité pénale des personnes morales sans considération de la gravité de la faute qui a été commise ;
2/ une faute commise qui cause indirectement un dommage ; pour cette faute, seule la faute caractérisée est en mesure de pouvoir utilement et valablement engager la responsabilité pénale.

Toutefois, ces règles s'appliquent pour les personnes physiques et qui agissent pour le compte d'une personne morale comme l'a déclaré la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 octobre 2000, décision n 00-80.378.

Il conviendra également de noter que pour ces mêmes personnes morales puissent être utilement reconnues responsables pénalement des infractions commises par leurs organes ou par leurs représentants, ces infractions doivent être commises pour leur compte, selon les dispositions de cet article 121-2 comme l'a rappelé la Cour de cassation en sa Chambre criminelle par son arrêt du 7 juillet 1998 (n 97-81.273), voire dans le cadre de l'exercice de certaines activités relativement à l'organisation ou au fonctionnement de ces personnes morales en cause.

Finalement, conformément aux dispositions de l'article 121-2, alinéa troisième, la responsabilité personnelle des personnes physiques, qui agissent en tant qu'organes ou représentants de la personne morale, peut être recherchée de façon à ce que leur responsabilité pénale personnelle ne soit pas complètement intégrée au sein de la responsabilité pénale des personnes morales.



Sources : Actu Dalloz étudiant, Village Justice, Cabinet ACI

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