Propos introductifs

A titre liminaire, il apparait intéressant de noter que la Constitution en son 3e article prévoit que la souveraineté nationale appartient au peuple : le peuple exerce cette souveraineté soit par ses représentants, soit par la voie du référendum. La Constitution, au sein de divers articles, prévoit en vérité les règles qui sont applicables aux différentes catégories de référendums. 

Quid du référendum législatif ? 

Ce référendum est directement prévu par les dispositions de l’article 11 du texte constitutionnel. Cette catégorie de référendum permet l’adoption d’une loi par le peuple, de manière directe. Il revient au Chef de l’Etat l’initiative de ce référendum législatif : il s’agit ici d’un pouvoir discrétionnaire qui lui appartient ; la demande de mise en œuvre de ce référendum provient soit du Gouvernement, soit d’une proposition conjointe des assemblées formant le Parlement. Attention, il ne saurait s’agir de l’adoption d’une loi par le peuple sur n’importe quelle thématique, mais bien l’adoption d’une loi concernant une thématique spécifique, directement prévue par les dispositions contenues au sein de l’article 11 susmentionné. Il s’agira par conséquent de l’organisation des pouvoirs publics, ou bien de réformes relatives à la politique économique, la politique sociale ou bien la politique environnementale de la Nation ainsi qu’aux services publics qui y concourent ; enfin, de l’autorisation de ratification d’un traité international et qui impacterait le fonctionnement des institutions françaises. 

Il apparait maintenant intéressant de noter que l’utilisation de cette catégorie de référendum n’a pas été répandue dans la pratique constitutionnelle de la Ve République. En effet, l’on peut relever 8 utilisations de ce référendum législatif, la première utilisation étant celle du 8 janvier 1961, sous le mandat de Charles de Gaulle, concernant l’approbation par le peuple français de la politique algérienne ; la dernière remontant au mandat de Jacques Chirac par le référendum ayant eu lieu le 29 mai 2005 concernant la ratification du traité établissant une constitution pour l’Europe, lors duquel le « non » l’emportant à 54,6% des voix. 


Quid du référendum constituant ? 

Ce référendum est directement prévu par les dispositions de l’article 89 du texte constitutionnel. Cette catégorie de référendum permet de faire adopter une modification de la Constitution. Il nous faut toutefois préciser que le texte constitutionnel peut être révisé soit par la voie du référendum, directement par le peuple, soit par un vote des membres des deux chambres formant le Parlement, réunies en Congrès à Versailles. De nouveau, cette initiative revient au Chef de l’Etat lorsqu’une modification de la Constitution est suggérée par le Premier ministre (et prend la forme d’un projet de révision) ou par les membres du Parlement (et prend la forme d’une proposition de révision). Concernant cette proposition de révision, il nous faut noter que les parlementaires doivent nécessairement approuver le texte en des termes identiques. Dès lors que le texte est effectivement voté, celui-ci prend la forme d’un projet de révision constitutionnelle. A cet égard, le Chef de l’Etat dispose d’un choix : soit il décide de soumettre ce texte au peuple français par la voie du référendum, soit il décide de réunir les parlementaires en Congrès. Concernant cette seconde option allouée au Chef de l’Etat, il convient de retenir que les trois cinquièmes des suffrages en effet exprimés permettent d’adopter le projet de révision.

Cette catégorie de référendum a-t-elle été utilisée ? Oui, celle-ci fut utilisée une seule fois dans l’histoire de la Ve République à l’occasion de la révision de la Constitution, le 2 octobre 2000, concernant le quinquennat.  


Quid du référendum d’initiative partagée ?

Ce référendum est directement prévu par les dispositions de l’article 11 du texte constitutionnel. Cette catégorie de référendum permet de faire adopter de manière directe une loi par le peuple. Ce référendum fut introduit au sein du texte constitutionnel suprême par la réforme de la Constitution du 23 juillet 2008. Le concernant, il revient à un cinquième des membres du Parlement de proposer la mise en œuvre d’un tel référendum, lorsque ceux-ci sont soutenus par au moins un dixième des électeurs français inscrits sur les listes électorales. Ce référendum ne peut être organisé qu’à l’égard des matières inhérentes à celles du référendum législatif. A ce titre, néanmoins, il est opportun de relever que ce référendum ne saurait être valable s’il a pour objet d’abroger une loi qui aurait été promulguée dans un délai inférieur à un an au jour de sa mise en œuvre. 

Cette catégorie de référendum prend racine par l’adoption d’une loi référendaire qui doit nécessairement être déposée par au moins un cinquième des membres composant le Parlement. Il revient ensuite au Conseil constitutionnel de procéder à la vérification des conditions propres à ce type de référendum. Intervient ensuite un délai prédéterminé de 9 mois pendant lequel sont recueillis les soutiens effectifs des électeurs. Pour le cas où la proposition de loi n’aurait pas été contrôlée par les deux chambres composant le Parlement français et ce, dans un délai prédéterminé de 6 mois à compter du jour où la décision du Conseil constitutionnel a été publiée au Journal officiel (décision qui précise que le seuil impératif des 10% des électeurs est valablement atteint), alors il revient au Chef de l’Etat de soumettre le projet au référendum. 

Il nous faut toutefois retenir que ce type de référendum n’a jamais été mis en œuvre. 


Quid enfin du référendum local ? 

Ce référendum est directement prévu par les dispositions de l’article 72-1, alinéa 2, du texte constitutionnel. Cette catégorie de référendum permet de faire adopter un projet local par les électeurs d’une collectivité territoriale. Il est toutefois nécessaire de noter que cette catégorie de référendum permet l’adoption d’un projet qui a trait directement à une compétence de la collectivité territoriale concernée. Ici, le Chef de l’Etat ne dispose pas de compétence : en effet, l’initiative de l’organisation de ce type de référendum revient à l’assemblée délibérante compétente. Toutefois cette compétence n’est pas sans limite en ce que le référendum ne saurait avoir lieu : dans les six mois qui précèdent un renouvellement total ou partiel de ladite assemblée, ou bien encore le même jour qu’une autre élection (que cette élection soit nationale ou locale). De surcroit, il n’apparait pas possible de mettre en œuvre un tel référendum dès lors que ce dernier aurait pour objet d’altérer l’exercice d’une liberté individuelle ou d’une liberté publique. 

Le référendum est réputé adopté et lie la collectivité concernée, lorsque la moitié des électeurs se sont déplacés aux urnes et que celui-ci réunit la majorité des suffrages exprimés. Pour le cas particulier où ces conditions feraient défaut, alors les résultats de ce référendum disposent de la valeur juridique d’un avis consultatif. 



Références

https://www.vie-publique.fr/fiches/23970-les-referendums-de-la-ve-republique-et-leurs-resultats

https://www.conseil-constitutionnel.fr/evenements/le-referendum-sous-la-ve-republique

https://www.vie-publique.fr/fiches/23963-quels-sont-les-differents-types-de-referendum

https://www.conseil-constitutionnel.fr/referendum-sous-la-ve-republique/tableau-recapitulatif-des-referendums-de-la-veme-republique