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Les pouvoirs non contresignés du Président de la République

Le Président de la République est doté de pouvoirs particuliers, non contresignés ; ces pouvoirs correspondent en réalité à une innovation de la part de la Constitution de 1958 ayant instauré la Ve République. L'existence de ces pouvoirs particuliers, propres au Chef de l'État permet de reconnaître une autorité intrinsèque à sa personne. Cela, toutefois, contribue à compliquer le partage des tâches de même que le partage des responsabilités entre le Président de la République d'une part, le Gouvernement d'autre part. En quoi consistent ces pouvoirs ?

Les pouvoirs non contresignés du Président de la République

Credit photo : Flickr Nicolas Nova

Nous allons, plus précisément, nous intéresser à quelques-uns de ses pouvoirs propres, à savoir : la nomination du Premier ministre et la saisine du Conseil constitutionnel au regard du contrôle d'un traité.


Des pouvoirs non contresignés
La nomination du Premier ministre, un pouvoir non contresigné du Chef de l'État
Saisine du Conseil constitutionnel et contrôle de constitutionnalité d'un traité


Des pouvoirs non contresignés

La liste de ces pouvoirs non contresignés est insérée au sein du texte de la norme suprême. Pour preuve, il convient de lire les dispositions des articles 8, alinéa premier sur la nomination du Premier ministre ; art. 11 sur le référendum législatif ; art. 12 sur la dissolution de l'Assemblée nationale (et qui a fait l'objet d'un précédent article) ; art. 16 sur les pouvoirs exceptionnels du Chef de l'État (et qui a fait l'objet d'un précédent article) ; art. 18 sur le droit de message au Parlement ; art. 54 sur la saisine du Conseil constitutionnel au regard plus précisément de la constitutionnalité d'un traité ; art. 56 sur la nomination de trois membres du Conseil constitutionnel ; et enfin, art. 61 sur la saisine du Conseil constitutionnel au regard du contrôle de constitutionnalité d'une loi non encore promulguée.


La nomination du Premier ministre, un pouvoir non contresigné du Chef de l'État

La nomination du Premier ministre en tant que pouvoir non contresigné du Chef de l'État est directement prévue par les dispositions contenues au sein de l'article 8, alinéa premier, de la Constitution de 1958. En effet, cet acte présidentiel particulier consistant à nommer le Premier ministre, et qui intervient à la nomination du reste des membres de la future équipe du gouvernement, échappe au contreseing. En fait, il convient de noter que le Chef de l'État, s'il détient ce pouvoir particulier relatif à la nomination du Premier ministre, il détient un autre pouvoir, corolaire de celui-ci, c'est-à-dire que l'acte présidentiel mettant fin aux fonctions du Premier ministre échappe lui aussi à cette formalité du contreseing. En fait, ce pouvoir se comprend à l'aune de l'absence voire du départ - selon hypothèses, des contresignataires éventuels.

Toutefois, il convient de souligner le fait que ce pouvoir, bien que propre au Président de la République, n'est pas entier, absolu, si étendu. En ce sens, il faut noter que la marge de manoeuvre attribuée au Président de la République est en fait conditionnée ; elle est conditionnée par le respect de la majorité parlementaire, c'est-à-dire la majorité qui se dégage à l'Assemblée nationale.

Enfin, si la nomination du Premier ministre est dispensée de tout contreseing, il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'alinéa second du même article prévoient que la nomination des ministres demeure soumise à cette procédure du contreseing.


Saisine du Conseil constitutionnel et contrôle de constitutionnalité d'un traité

La saisine du Conseil constitutionnel, par le Président de la République, concernant le contrôle de constitutionnalité d'un traité est directement prévue par l'article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958. Ainsi, le Chef de l'État dispose de la possibilité de la saisir directement avant même qu'un engagement international, c'est-à-dire un traité international, ne soit ratifié. Il va, dans les faits, demander aux sages de vérifier que les dispositions contenues au sein de cet engagement international sont compatibles avec ce que contient le texte suprême dans l'ordonnancement juridique interne. En réalité, pour le cas où ce traité international n'est pas compatible avec la Constitution, texte suprême, et conformément à la hiérarchie des normes, si ce traité n'est pas compatible, s'il est jugé ainsi, il ne pourra pas être ratifié avant que la Constitution n'ait été préalablement modifiée.

Tel avait notamment été le cas après que Nicolas Sarkozy ait soumis le Traité de Lisbonne modifiant les traités européens existants, le 20 décembre 2007. La ratification dudit traité avait alors nécessité une révision de la Constitution avant que celui-ci ne puisse en effet être ratifié.



Sources : Conseil constitutionnel, Assemblée nationale, Vie publique

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