Consultez
tous nos documents
en illimité !

ABONNEZ-VOUS

à partir de
9.95 €
sans engagement
de durée

Voir les offres

Offre et promesse unilatérale de vente : qu'est-ce que c'est, principaux arrêts

Pour qu'un contrat soit valablement formé, il est nécessaire d'avoir « le consentement du bénéficiaire ». Quelles en sont les règles après la réforme de 2016 ?

Offre et promesse unilatérale de vente : qu'est-ce que c'est, principaux arrêts

Credit Photo : Image par Andreas Breitling de Pixabay

Depuis la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, et au sens des dispositions de l’article 1124 nouveau du Code civil, la promesse unilatérale de contracter renvoie à une convention en vertu de laquelle une partie, appelée « le promettant », promet à une autre partie, appelée « le bénéficiaire », et qui en accepte le principe, de conclure un contrat « dont les éléments essentiels sont déterminés ». Pour que ce contrat soit valablement formé, il manque néanmoins « le consentement du bénéficiaire ». Les règles en la matière n’ont pas toujours été uniformes. Décryptage.

Les solutions retenues avant l’entrée en vigueur de la réforme

Dans un célèbre arrêt de principe, la Cour de cassation a jugé que le promettant est le débiteur d’une obligation de faire (cf. Cass., 3e civ., 15/12/1993, n° de pourvoi : 91-14.999). En l’espèce, pour le cas où la levée d’option par le bénéficiaire intervient effectivement après la rétractation de la promesse par le promettant, les volontés réciproques de contracter ne sont pas rencontrées, elles font défaut, puisque les deux parties signent le contrat définitif au moment même de cette levée d’option.  
La réalisation forcée de la vente ne peut être retenue pour les juges et ce, du fait du principe de la liberté contractuelle qui implique une liberté d’entrer ou pas en relation contractuelle. En vérité, l’objectif principal de cette promesse est de maintenir l’offre pendant l’intégralité du délai pour lequel celle-ci fut consentie et qui réside dans cette obligation de faire, à la seule charge du promettant. La sanction réside, d’après les anciennes dispositions de l’article 1142 du Code civil, dans l’octroi de dommages et intérêts au profit de l’autre partie : le bénéficiaire. Cette solution avait également été retenue par la Chambre commerciale dans sa décision du 13 septembre 2011, n° de pourvoi : 10-19.526.
Il est néanmoins intéressant de noter que ces solutions prétoriennes seraient aujourd’hui bien différentes puisque la réforme du droit des obligations, entrée en vigueur en février 2016, est venue en modifier les principes.

Les nouvelles solutions depuis l’entrée en vigueur de la réforme

On l’a vu, l’ancien Code civil ne s’intéressait pas à cette hypothèse de la rétractation de la promesse unilatérale par le promettant. Il était donc revenu aux juges de prévoir des solutions en la matière.
Dorénavant et depuis l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil prévoit explicitement une définition de la promesse unilatérale en son article 1124, alinéa premier. Son deuxième alinéa est d’autant plus intéressant pour nous qu’il prévoit expressément l’hypothèse de la révocation de cette promesse. Surtout ce qui est intéressant à relever dans notre hypothèse réside dans le fait que le législateur a fait le choix de retenir une solution totalement opposée aux règles prétoriennes précédemment en vigueur. Qu’en est-il plus précisément ?
Le Code civil prévoit maintenant que pour le cas où une promesse unilatérale est révoquée par son promettant, cette rétractation ne saurait empêcher la conclusion et la formation du contrat promis. Plus spécifiquement, le second alinéa de l’article 1124 précité prévoit que cette rétractation ne peut empêcher que le contrat ne soit conclu si cette rétractation, dont l’origine réside dans une décision unilatérale du promettant, intervient « pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ». L’on observe alors que le Code civil prévoit depuis 2016 la solution résidant dans l’exécution forcée du contrat projeté et ce, en rupture complète avec les règles prétoriennes jusqu’alors appliquées depuis l’arrêt de la Cour de cassation en 1993.
Revenons finalement sur une hypothèse très particulière : le cas du décès du promettant.

Quid, finalement, du décès du promettant ?

Cette hypothèse du décès du promettant est intéressante à relever. En effet, la solution qu’avait retenue la Cour de cassation, bien avant la modification des règles en la matière par la réforme du droit des obligations, était une exception à la règle qu’elle avait pourtant instaurée dès 1993. De ce fait, et concernant précisément le décès du promettant, la Cour de cassation a jugé qu’il était possible que soit appliquée une exécution forcée du contrat si le promettant décède avant la levée d’option par le bénéficiaire de la promesse.
Quelle est plus exactement cette solution retenue par les juges de la Cour de cassation ? Si le promettant vient à décéder alors même que le bénéficiaire n’a pu utilement lever l’option, le contrat pourra être valablement formé. Pourquoi ? En vérité, l’option en cause pourra effectivement et valablement être levée par le bénéficiaire de la promesse alors même que le promettant est décédé puisque celui-ci, selon la Cour de cassation, a définitivement consenti au contrat projeté le jour où il a promis à l’autre partie. Ces règles ont des conséquences juridiques majeures à l’encontre des héritiers du promettant décédé. Pourquoi ? Puisque ces derniers sont réputés continuer la personne décédée et sont par voie de conséquence obligées de respecter sa volonté. Cette solution fut retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 8 septembre 2010 (n° de pourvoi : 09-13.345). Pour les juges de la Cour de cassation, le contrat projeté doit être formé faute d’obligation de réitération d’une volonté de contracter, aussi bien concernant le promettant que ses héritiers s’il décède. Il s’agit bien ici d’une exception aux principes et aux règles découlant de la décision de la Cour de cassation en 1993. Qu’en était-il si les héritiers, malgré ces règles, décidaient tout de même de rétracter la promesse concernée ? La solution jurisprudentielle retenue était somme toute simple : l’exécution forcée du contrat projeté.


Références
https://www.criquillion-avocat.com/blog/18-Promesse-unilaterale-de-vente---revirement-jurisprudentiel-concernant-la-retractation-du-promettant#:~:text=La%20promesse%20unilat%C3%A9rale%20de%20vente,1134%20ancien%20du%20Code%20civil.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040818/#:~:text=La%20promesse%20unilat%C3%A9rale%20est%20le,que%20le%20consentement%20du%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaire.
https://www.village-justice.com/articles/les-impacts-reforme-fevrier-2016-sur-les-regles-applicables-aux-avant-contrats,26673.html
https://www.legalplace.fr/guides/promesse-unilaterale-reforme/

Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !

Obtenir de l'aide pour mon devoir