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L'arrêt Narcy du Conseil d'Etat le 28 juin 1963 - Commentaire d'arrêt

À titre introductif, la jurisprudence Narcy du Conseil d'État du 28 juin 1963 intéresse la notion de service public. Il convient en outre de noter qu'il n'existe, aujourd'hui, aucune définition légale ou constitutionnelle de cette notion. Il est par conséquent revenu au juge administratif d'y procéder.

L'arrêt Narcy

Credit Photo : Unsplash Michael Shannon


La notion de service public

La notion s'est tout d'abord centrée sur une distinction entre le droit public et le droit privé. Toutefois, rapidement le cadre juridique entourant la notion s'est hybridé puisque des personnes morales de droit privé ont été réputées exécuter des missions de service public, au lieu et place de l'administration.

La définition prétorienne de la notion de service public a donc servi pour identifier ces personnes et a procédé à une répartition des compétences entre les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.

C'est sur ce point qu'intervient la jurisprudence Narcy qui nous intéresse ici. En effet, cette décision a défini le service public comme étant une mission d'intérêt général ; la détention de prérogatives de puissance publique ; et enfin, une activité exercée soit par la personne de droit public ou bien la personne de droit privé sous le contrôle de la personne publique.

Cependant, la notion même de « service public » n'apparut pas à l'occasion de cette jurisprudence puisqu'elle a été utilisée par la jurisprudence Blanco du 8 février 1873. La définition donnée et reprise par la jurisprudence Narcy naquit cependant au travers de deux décisions importantes de 1903 et 1910, respectivement les décisions Terrier et Therond.


Des critères à remplir

La jurisprudence, qui a activement participé à la définition de la notion de service public, a mis en avant trois critères à remplir pour que soit effectivement rencontré le service public.

Ainsi, il doit y avoir la satisfaction d'un critère matériel, organique et juridique. Mais en quoi consistent-ils précisément ?

Le critère matériel réside dans la satisfaction de l'intérêt général tandis que le critère organique réside dans la personne gérant effectivement le service public. Enfin, le critère juridique réside dans l'existence de règles exorbitantes de droit commun, la détention de prérogative de puissance publique.


Des critères cumulatifs à remplir

En réalité, ces différents critères sont cumulatifs et donc, la mission se doit d'être d'intérêt général, l'organisme en cause doit disposer en effet de prérogatives de puissance publique et enfin, la personne morale de droit public doit contrôler l'organisme (personne morale de droit privé).

Cette jurisprudence Narcy fut cependant complétée par la jurisprudence A.P.R.E.I du 22 février 2007 en ce sens qu'elle permet de mieux comprendre la façon dont est identifié le service public géré par une personne morale de droit privé. Effectivement, la jurisprudence Narcy ne s'est pas montrée suffisamment précise à ce sujet.


L'évolution du critère organique : une dilution de critère ?

Le critère organique, servant à la définition du service public, a évolué et s'est dilué. En effet, au départ, seule l'administration, la personne morale de droit public, gérait en effet le service public.

Néanmoins, au travers de la jurisprudence Société de l'Ouest africain du Tribunal des conflits de 1921, il a été reconnu qu'il était possible pour l'administration de faire appel à des règles de droit privé et de gérer ces activités de service public de la même manière que l'aurait fait une personne morale de droit privé. De même, des personnes morales de droit privé ont été reconnues comme pouvant prendre en charge des services publics...

C'est là encore où intervient la jurisprudence Narcy en ce qu'elle a mis en avant les critères précédemment cités pour mettre en avant la gestion d'un service public par une personne morale de droit privé, mais surtout, cette jurisprudence s'est appuyée sur trois autres jurisprudences elles aussi rendues par le Conseil d'État : Caisse primaire Aide et Protection de 1938 ; Montpeurt de 1942 ; enfin, Bouguen de 1943.


Sources : Doctrine, Revue générale du droit


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