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L'arrêt de la 1re chambre civile du 28 juin 2012 : le non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle

Dans cet arrêt, il s'agit de révéler l'importance du fondement de l'action en responsabilité lorsque l'on souhaite agir contre une personne physique ou morale qui nous a causé un dommage. La première chambre civile nous rappelle que l'on doit faire un choix. En effet, par sa décision, elle consacre une nouvelle fois la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

L'arrêt de la 1re chambre civile du 28 juin 2012

Credit Photo : Unsplash Daniel Ruyter


Les faits

En l'espèce, un enfant de 11 ans participe à un goûter dans un restaurant en compagnie d'autres enfants et d'un adulte accompagnateur. Alors qu'il joue dans une aire de jeux réservée à la clientèle du restaurant, il décide d'enjamber un grillage de protection. À l'occasion de cet enjambement, l'anneau qu'il portait au doigt s'accroche au grillage et le blesse.
Ses parents décident alors d'agir en responsabilité délictuelle contre l'établissement.

La Cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 21 octobre 2010 retient le fondement de la responsabilité délictuelle, le préjudice subi par l'enfant doit être réparé par le restaurateur en sa qualité de gardien de l'aire de jeux. Elle fait application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Toutefois, la Cour de cassation constate que l'aire de jeux était exclusivement réservée à la clientèle du restaurant. Il y avait alors lieu de faire application de l'article 1147 du Code civil (responsabilité contractuelle) et non de l'article 1384, alinéa 1er. En effet, le litige est contractuel, l'enfant était client du restaurant.

La première chambre civile démontre que le dommage a été causé à l'occasion de l'exécution d'un contrat. Et par la suite, rejette le fondement de la responsabilité délictuelle invoqué par les parents de l'enfant, en application du non-cumul des responsabilités.

L'établissement d'un lien contractuel par le biais d'une stipulation pour autrui

Pour la Cour de cassation, il existe bel et bien un lien contractuel, on est en présence de cocontractants. Et peu importe l'âge du client.

Dans cette affaire, une difficulté a été soulevée, celle de savoir s'il existait bien un contrat entre le restaurant et l'enfant puisque ce dernier avait été invité par un autre enfant. En application de la jurisprudence antérieure analogue à cette situation, l'enfant bénéficie d'une stipulation pour autrui. L'enfant bénéficiaire approuve cette stipulation en passant commande auprès du restaurant, lequel forme le contrat en confirmant la commande.

L'accident s'est produit en pleine exécution du contrat puisqu'il a eu lieu « lors du goûter ».

On peut ajouter également que l'aire de jeux avait vocation à être utilisée par les clients, c'est donc la responsabilité contractuelle qui doit être appliquée.

Une exclusion du cumul des deux ordres de responsabilités

La victime d'un préjudice ne possède pas d'option entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. Elle ne peut choisir, elle doit s'astreindre à la responsabilité qui la concerne selon les circonstances qui ont engendré son préjudice.

Ce non-cumul des deux ordres de responsabilités n'est pas nouveau. On en trouve trace, par exemple, dans un arrêt du 4 novembre 1992 de la première chambre civile : « le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ».

Lorsque le préjudice se rattache à l'exécution d'un contrat, la responsabilité contractuelle doit être exercée. Lorsqu'il est étranger à toute relation contractuelle, la victime doit faire application de la responsabilité délictuelle.

Toutefois, il faut préciser que si la victime hésite entre les deux ordres de responsabilités, elle peut former deux demandes, une à titre principal fondée sur la responsabilité contractuelle et une autre à titre subsidiaire fondée sur la responsabilité extracontractuelle. Cette possibilité a été confirmée en jurisprudence (Com. 13 juillet 2010, n°09-14.985) et elle est l'application du principe de concentration des moyens.


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